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Principe
Lecompte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet au salariéd’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’unerémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos nonprises. La rémunération peut être immédiate ou différée.
Conditions de mise en place du CET
Lamise en place du CET nécessite la conclusion d’une convention ou d’unaccord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.
(1) Toutefois, les entreprises qui ont conclu un accordd’intéressement, et qui viennent à dépasser le seuil de 50 salariés nesont soumises à l’obligation de participation qu’à l’expiration de cetaccord.
Bénéficiaires du CET
Peuventbénéficier du CET tous les salariés dont l’entreprise met en place ledispositif par le biais d’une convention ou d’un accord collectif.
Dans le secteur agricole, peuvent bénéficier d’un CET :
Modalités d’alimentation du CET
Alimentation en temps :
En fonction des conditions et limites définies par la convention oul’accord collectif, le CET peut être alimenté, à l’initiative dusalarié, par :
En fonction des conditions définies par la convention ou l’accordcollectif, le CET peut être alimenté, à l’initiative de l’employeur,par les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail,lorsque les caractéristiques des variations de l’activité lejustifient.
Alimentation en argent :
Si la convention ou l’accord collectif le prévoit, le salarié peut affecter au CET, de sa propre initiative :
Limite aux droits d’alimentation :
Une indemnité est versée au salarié lorsque ses droits acquisdépassent, convertis en unités monétaires, le montant de 62 136 EUR en2006. Les sommes qui lui sont versées sont celles qui dépassent cemontant.
Cependant, le salarié peut dépasser ce plafond lorsque la convention oul’accord collectif établit pour les comptes excédant le montant de 62136 EUR un dispositif d’assurance ou de garantie financière :
Modalités d’utilisation du compte
Utilisation d’un CET pour une conversion en argent :
La convention ou l’accord collectif définit les conditions danslesquelles les droits affectés sur le CET sont utilisés, à l’initiativedu salarié, soit pour :
Toutefois, en ce qui concerne les droits versés sur le CET au titre descongés payés annuels, la convention ou l’accord collectif de travailn’autorise la conversion en argent de ces droits que pour ceux qui sontaccordés au-delà des 5 semaines obligatoires.
Utilisation d’un CET pour financer des prestations de retraite :
La convention ou l’accord collectif peut prévoir que tout ou partie desdroits affectés sur le CET soit utilisée pour contribuer au financementde prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif etobligatoire. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un complémenten temps ou en argent de l’employeur bénéficient des avantages prévus :
Utilisation d’un CET pour alimenter un PERCO :
La convention ou l’accord collectif peut prévoir que tout ou partie desdroits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés poureffectuer des versements sur un ou plusieurs PERCO. Dans ce cas, lesdroits qui correspondent à un complément en temps ou en argent del’employeur bénéficient des exonérations fiscales et sociales dans lalimite de 4 600 EUR par salarié.
Gestion du CET
Les modalités de gestion du compte sont définies par la convention ou l’accord collectif.
En cas de rupture du contrat de travail
Lesalarié perôoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnitécorrespondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’ila acquis, sauf si la convention ou l’accord collectif prévoit desdispositions concernant les conditions de transfert des droits d’unemployeur à un autre.
Pour toute information, s’adresser
Textes de référence
Article L227-1 du Code du travail
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 29 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 16 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 9 II Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a IX Journal Officiel du 18 janvier 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 17 V Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 29 IV Journal Officiel du 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier
2004)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 54 I 8º Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2005-296 du 31 mars 2005 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2005)
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe,d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la création d’un compteépargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits àcongé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate oudifférée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par laconvention ou l’accord collectif, les éléments suivants :
– à l’initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu àl’article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables,les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu aupremier alinéa du II de l’article L. 212-5 et à l’article L. 212-5-1ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre del’article L. 212-9 et du III de l’article L. 212-15-3 ou les heureseffectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle deforfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 ;
– à l’initiative de l’employeur, les heures effectuées au-delà de ladurée collective du travail, lorsque les caractéristiques desvariations de l’activité le justifient.
La convention ou l’accord collectif peut prévoir en outre que cesdroits peuvent être abondés par l’employeur ou par le salarié,notamment par l’affectation, à l’initiative du salarié, desaugmentations ou des compléments du salaire de base ou dans lesconditions prévues par l’article L. 444-6.
La convention ou l’accord collectif définit les conditions danslesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sontutilisés, à l’initiative du salarié, soit pour compléter larémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l’annéesauf disposition contraire prévue par la convention ou l’accordcollectif, soit pour alimenter l’un des plans d’épargne mentionnés auxarticles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financementde prestations de retraite lorsqu’elles revêtent un caractère collectifet obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées àl’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder auversement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du même code,soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans lesconditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors dutemps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévuesà l’article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessationprogressive ou totale d’activité.
Toutefois, la convention ou l’accord collectif de travail ne peutautoriser l’utilisation sous forme de complément de rémunération desdroits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuelprévu à l’article L. 223-1 que pour ceux de ces droits quicorrespondent à des jours excédant la durée fixée par l’article L.223-2.
Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partiedes droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pourcontribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent uncaractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une desprocédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou enargent de l’employeur bénéficient des régimes prévus au 2º ou au 2º 0bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième etseptième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partiedes droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés poureffectuer des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour laretraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2, ceux de cesdroits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent del’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L.443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.
La convention ou l’accord collectif précise en outre, le cas échéant,les conditions d’utilisation des droits qui ont été affectés sur lecompte épargne-temps à l’initiative de l’employeur.
La convention ou l’accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.
A défaut de dispositions d’une convention ou d’un accord collectif detravail prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeurà un autre, le salarié perôoit en cas de rupture du contrat de travailune indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble desdroits qu’il a acquis.
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquisatteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé pardécret, sauf lorsque la convention ou l’accord collectif de travail aétabli pour les comptes excédant ce montant un dispositif d’assuranceou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Lemontant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés enapplication de l’article L. 143-11-8.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 143-11-1.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariésdéfinis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas del’article L. 722-20 du code rural.
Article D227-1 du Code du travail
(inséré par Décret nº 2005-1699 du 29 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2005)
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plushaut montant des droits garantis fixés en application de l’article L.143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salariéperôoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de cesdroits.
Article D227-2 du Code du travail
(inséré par Décret nº 2005-1699 du 29 décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2005)
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder leplafond déterminé à l’article D. 227-1 lorsqu’une convention ou unaccord collectif prévoit un dispositif d’assurance ou de garantiefinancière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant auxprescriptions du présent article.
Le dispositif d’assurance ou de garantie financière doit permettre lepaiement des droits acquis par le salarié et des cotisationsobligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à desinstitutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé àl’article D. 227-1.
La garantie financière ne peut résulter que d’un engagement de cautionpris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantiecollective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissementfinancier habilité à donner caution.
L’engagement de caution doit faire l’objet d’un contrat écrit précisantles conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doitstipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance del’employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l’inspection dutravail.
Source : service-public.fr