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Les nouvelles modalités en détail
Le dernier salaire d’activité se calcule à partir de la moyennemensuelle des rémunérations perôues au cours des trois derniers mois, ycompris le mois au cours duquel est intervenue la cessation del’activité salariée.
Par exemple, un salarié perôoit 2200 euros par mois, dont 1000 euros deretraite et 1200 euros au titre d’une activité salariée. Si son salairemensuel de référence est de 2500 euros, le revenu de son activitésalariée (1200 euros) ajouté à sa pension de retraite (1000 euros)n’excéde pas son salaire de référence (2500 euros) ; il peut cumulersalaire et retraite.
Dans une circulaire du 6 mai 2008, la CNAV précise que lorsque lesindemnités de départ en retraite et/ou de congés payés sont versées aucours de la période de référence et soumises à la CSG, ces éléments derémunération doivent être pris en compte pour calculer le derniersalaire d’activité.
Cette règle est d’autant plus favorable aux retraités souhaitantreprendre une activité professionnelle qu’elle s’applique même lorsqueles indemnités de départ en retraite et/ou de congés payés sont verséespar un tiers pour le compte de l’employeur.
Ce qui est notamment le cas des entreprises du BTP concernantl’indemnité de congés payés versée par une caisse de congés payés.
Source : Circulaire CNAV n° 2008/5 du 6 mai 2008
Textes utiles
Lettre ministérielle du 2 avril 2008
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Direction de la Sécurité Sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
Destinataires
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
Objet
Cumul emploi retraite – Prise en compte des indemnités de départ enretraite et des congés payés dans le plafond de cumul.
Par courrier en date du 28 février 2008, vous m’avez interrogé sur laprise en compte des indemnités de départ en retraite et des indemnitésde congés payés pour le calcul du plafond de cumul emploi retraiteprévu à l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, égal audernier salaire d’activité avant la liquidation de la pension.
Les modalités d’appréciation du dernier revenu d’activité ont étéprécisées par le décret n° 2004-1131 du 19 octobre 2004. Ainsi, auxtermes de l’article D.161-2-7 du code de la sécurité sociale, ce revenuest égal à la moyenne mensuelle des revenus d’activité perôus au coursdu mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d’activité etles deux mois civils précédents. Les revenus pris en compte sont ceuxretenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituéeà l’article L.136-1.
S’agissant des indemnités de départ en retraite, celles-ci sontsoumises en totalité à la contribution sociale généralisée. Lorsqueleur versement intervient au cours de la période mentionnée ci dessus,ces indemnités doivent donc être prises en compte pour la déterminationdu dernier revenu d’activité, conformément aux dispositions del’article D.161-2-7 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des indemnités de congés payés, celles-ci constituentégalement, en application des articles L.136-2 et L.242-1 du code de lasécurité sociale, une rémunération soumise à contribution socialegénéralisée. Par conséquent, dès lors que ces indemnités sont verséesau cours de la période prise en compte pour la détermination du dernierrevenu d’activité, elles doivent également être retenues.
Je vous confirme par ailleurs que le fait que le versement desindemnités de départ en retraite ou de congés payés soit effectué parun tiers pour le compte de l’employeur est sans effet sur l’applicationde ces règles.
Le Directeur de la Sécurité Sociale,
Dominique Libault
Note technique de la Direction de la retraite et du contentieux
Objet
Limite de cumul emploi retraite, prise en compte des indemnités de départ en retraite et de congés payés.
Analyse
Il est rappelé que la limite de cumul fixée à l’article D.161-2-7 ducode de la sécurité sociale (CSS) est égale à la moyenne mensuelle desrevenus d’activité, servant de base au calcul de la contributionsociale généralisée (CSG), perôus au cours de la période de référence.
En règle générale, la période de référence correspond au mois civil aucours duquel est intervenue la cessation de l’activité salariée et auxdeux mois civils précédents.
Lorsque les indemnités de départ en retraite et/ou les congés payéssont versés au cours de la période de référence et soumis à la CSG, ceséléments de rémunérations sont retenus pour déterminer la limite decumul.
Cette règle s’applique que lesdites indemnités soient versées parl’employeur ou par un tiers pour le compte de l’employeur.
Article D161-2-7 du Code de la sécurité sociale
Applicable à compter du 01/01/2005, pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2004
Décret 2004/1131 du 19/10/2004 art. 1
I. – Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des IIet IV ci-après, le revenu de l’activité antérieure à la date d’effet dela pension qui doit être pris en compte pour l’application des deuxièmeet troisième alinéas de l’article L. 161-22 est égal à la moyennemensuelle des revenus d’activité perôus au cours de la période définieau III retenus pour le calcul de la contribution sociale généraliséeinstituée à l’article L. 136-1.
Pour les périodes d’activité antérieures au 1er février 1991, le revenud’activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d’activitéperôus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul descotisations affectées à la couverture des charges de prestationsfamiliales.
Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés à l’article L. 161-22,l’intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieursemployeurs au cours de la période définie au III ou a exercé,successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées ausens du premier alinéa de l’article L. 161-22 au cours de cettepériode, l’ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédentset perôus au cours de ladite période est pris en considération.
La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédentsest subordonnée à la production, par l’assuré, des bulletins desalaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.
II. – En cas d’activité salariée exercée à temps partiel au cours de lapériode définie au III, le revenu d’activité défini au I ne peut êtreinférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.
Lorsque l’intéressé a exercé au cours de la période définie au III, uneactivité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant desrégimes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 161-22, le totaldes rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à larémunération correspondant à l’activité à temps complet la plus élevée.
L’application des dispositions des deux alinéas précédents est mise enoeuvre à la demande de l’assuré. A l’appui de sa demande, celui-ci doitproduire une attestation du ou des employeurs concernés faisantapparaître la durée de travail de l’intéressé durant la période deréférence et la durée de travail à temps complet applicable àl’entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.
III. – La période retenue pour la détermination du revenu de l’activitéantérieure à la date d’effet de la pension correspond au mois civil
aucours duquel est intervenue la cessation d’activité dans le régimerelevant du premier alinéa de l’article L. 161-22 auquel l’intéressé aété affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.
En cas d’affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant du premieralinéa de l’article L. 161-22 antérieurement à la date d’effet de lapension, la période définie à l’alinéa précédent est celle justifiéedans au moins un régime.
Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant dupremier alinéa de l’article L. 161-22 prennent effet à des datesdifférentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont misesen oeuvre sur la base de la période d’affiliation au régime dontl’intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernièreliquidation.
IV. – Lorsque la dernière période d’activité dans le régime relevant dupremier alinéa de l’article L. 161-22 auquel l’intéressé a été affiliéen dernier lieu antérieurement à la date d’effet de la pension estd’une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, lerevenu qui doit être pris en compte pour l’application des deuxième ettroisième alinéas de l’article L. 161-22 est déterminé dans lesconditions suivantes :
1° Si les revenus d’activité retenus pour le calcul de la contributionou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ontété perôus au cours d’un seul mois civil, le revenu mentionné àl’alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;
2° Si les revenus d’activité retenus pour le calcul de la contributionou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ontété perôus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premieralinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.
Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II etaux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicablesdans la situation prévue au premier alinéa.