Primes et indemnités : quel traitement en cas d'absence ?

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Jusqu’à présent, les employeurs publics avaient une grande marge de manœuvre sur le maintien ou non des primes et des indemnités en cas d’absence, dès lors que les textes réglementaires ne faisaient mention d’aucune règle.

A ce jour, seule la jurisprudence donnait des éléments de réponse.

Par essence, le régime indemnitaire n’a pas vocation à être maintenu en cas d’absence.

L’employeur public peut donc décider de moduler ou non ces primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions en tenant compte de la présence effective d’un agent.

Toutefois cette modulation doit être prévue par délibération.

Ainsi, si le versement d’une prime n’est soumis à aucun critère, il n’est donc pas possible d’effectuer un abattement en fonction de l’absence ou de la présence des agents.

Sources :

  • Conseil d’Etat 11 septembre 2006
  • Conseil d’Etat 15 décembre 2004, n°254182
  • Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2009, n° 0800345, Labalette
  • Dans le cadre de l’Accord Santé et Sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009, il était prévu de clarifier les règles de proratisation des primes pendant un congé de maladie.

    Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés (JO n° 200 du 29 août 2010) vient donc mettre en application ce dispositif.

  • En cas d’absence pour congés annuels, congé ordinaire de maladie, congé de maternité, paternité et d’adoption, le principe est que les primes et indemnités sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement.
  • Concernant les congés ordinaires de maladie, les primes et indemnités sont donc maintenues pendant trois mois, puis réduites de  moitié pendant neuf mois.
  • Toutefois, lorsque des dispositions prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir, il convient alors  d’appliquer la modulation.
  • De même, lorsque des dispositions spécifiques prévoient une suspension des primes liées à des sujétions à compter du remplacement de l’agent, il convient de les appliquer.
  • Les primes et indemnités non forfaitaires liées à l’organisation ou au dépassement du cycle de travail et au remboursement de frais sont également suspendues pendant les périodes de congés précitées.
  • Lorsqu‘un congé de longue maladie ou un congé de longue durée est octroyé à l’agent à la suite d’une demande formulée lors d’une période de congé ordinaire de maladie, les primes et indemnités qui lui ont été versées pendant cette période initiale lui demeurent acquises. L’agent ne peut donc plus prétendre aux versements de ses primes et indemnités pour la période postérieure de congé longue maladie ou de congé longue durée.
  •  Exemple :

    Un fonctionnaire, en congé ordinaire de maladie à compter du 15 octobre 2010 demande le bénéfice d’un congé de longue maladie qu’il obtient après avis du comité médical, par décision en date du 15 janvier 2011.

    L’agent percevra donc ses primes et indemnités du 15 octobre 2010 au 14 janvier 2010 dans le cadre de son congé ordinaire de maladie.

    Ces dernières ne lui seront plus versées à compter du 15 janvier 2011, date d’octroi de son congé de longue maladie.

    Même si la date d’effet du congé de longue maladie est fixée au 15 octobre 2010, les primes perçues jusqu’au 14 janvier 2010 ne pourront faire l’objet d’un reversement. 

    Pour les agents non titulaires, le décret prévoit le maintien des primes et indemnités pendant les congés dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire soit un maintien à 100 % pendant toute la durée des congés annuels et des congés de maternité, de paternité ou d’adoption et en cas de congé pour raison de  santé, le montant maintenu varie en fonction du nombre de mois de services

    Auteurs : Anne-Sophie Carrère, consultante en paie et droit social, et Florent le Fraper, consultant en ressources humaines et en droit de la fonction publique.

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