Actualité du droit bancaire : une densité thématique nourrie d’un panorama législatif et jurisprudentiel riche

L’arsenal législatif et règlementaire bancaire a été, par exemple, enrichi par la loi PACTE qui a pour ambition de moderniser certains placements financiers comme elle règle définitivement la domiciliation des revenus de l’emprunteur entre les mains du banquier – prêteur.

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Actualité du droit bancaire : une densité thématique nourrie d’un panorama législatif et jurisprudentiel riche

Sur la scène du contrôle des pratiques commerciales bancaires, la Commission des Sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a, lors du prononcé de sanctions disciplinaires, affiné sa jurisprudence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans un contexte de transposition de la cinquième directive européenne relative à la matière.

Le droit du crédit a été, encore une fois, renouvelé notamment par des enrichissements consacrés au « devoir de mise en garde du crédit », posture déontologique du prêteur de deniers qui a été consacrée par la transposition de la Directive Européenne relative au Crédit immobilier dite DCI ou MCD (Mortgage Credit Directive).

En ce sens, « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.» (1)

Les classiques considérations tendant à l’erreur du taux annuel effectif global ont également étoffé la jurisprudence contemporaine.

« L’article L. 312-33 du code de la consommation, tel qu’interprété par la Cour de cassation, méconnaît-il le principe d’égalité devant la loi, découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il prévoit que la seule sanction civile de l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, excluant ainsi toute action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels tandis qu’une telle action est possible lorsqu’une telle inexactitude figure dans un acte authentique de prêt  ? » (2)

 Les prêts libellés en devises, ont encore été convoquées devant la Haute juridiction.

« La clause d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit. » (3)

S’agissant du contentieux relatif aux moyens de paiement, la fraude à la carte bancaire a été discutée à travers « le principe de l’égalité des armes qui implique que chaque partie ait la possibilité de faire valoir ses prétentions et moyens dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son contradicteur », selon l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. (4)

Le secret banque, pivot déontologique de la profession de banquier, a été confronté au droit de la preuve : « sans rechercher si la communication à M. et Mme R… des informations figurant au verso des chèques qu’ils avaient émis n’était pas indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve, pour rechercher l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » (5)

Les garanties bancaires ont également fait l’objet d’un éclairage jurisprudentiel pertinent, comme par exemple la validité du cautionnement ou la disproportion du cautionnement, questions qui feront l’objet d’une modernisation textuelle prochainement, tout particulièrement à la lumière des conclusions du Groupe de travail présidé par M. le Professeur Michel GRIMALDI.

Le Banquier engage également sa responsabilité, en qualité d’intermédiaire, sur le fondement du défaut de conseil.

La défiscalisation immobilière est particulièrement un terrain privilégié de ce terrain jurisprudentiel, tout comme l’assurance emprunteur, distribuée dans un contexte désormais gouvernée par le principe de liberté de choix de l’emprunteur – assuré.

Enfin, le droit bancaire contemporain se nourrit d’incontournables développements de droit européen, eu égard aux principes d’effet direct et de primauté, guidant la liberté de circulation des capitaux en Europe.

La Cour de Justice de Luxembourg a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur les compétences de la Banque Centrale Européenne (6), le recours en indemnité introduit contre la Banque Centrale Européenne par des investisseurs privés ayant subi des pertes en raison de la restructuration de la dette publique grecque (7) ou encore sur la protection du consommateur bancaire, dans le cadre du prélèvement SEPA. (8)


Références

  1. Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mercredi 13 février 2019, N° de pourvoi 17-14785, Publié au bulletin
  2. Arrêt n°702 du 19 juin 2019 (18-25.178) – Cour de cassation – Première chambre civile
  3. Arrêt n°114 du 20 février 2019 (17-31.065) – Cour de cassation – Première chambre civile
  4. Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mercredi 29 mai 2019, N° de pourvoi: 18-10147
  5. Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mercredi 15 mai 2019,  N° de pourvoi: 18-10491, Publié au bulletin
  6. CJUE, n° C-450/17, Arrêt de la Cour, Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank contre Banque centrale européenne (BCE), 8 mai 2019
  7. CJUE, 23 mai 2019, affaire T-107/17 Frank Steinhoff e.a./Banque centrale européenne (BCE
  8. CJUE, 5 septembre 2019, C-28/18 Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG
L’auteure

Valérie KIEFFER Valérie KIEFFER

Valérie KIEFFER partage son temps entre ses activités de Consultante Formatrice juridique libérale et de Chargée d’Enseignement à la Faculté de Droit de STRASBOURG « Licence Professionnelle BANQUE et ASSURANCE ».

Valérie bénéficie d’une expérience professionnelle de Juriste – Formateur (Fondation CRESUS) à l’occasion de laquelle elle a mené des missions de pilotage de projet de formation pour le compte de la caisse des Dépôts et des Consignations (Microcrédit personnel) au siège parisien et en régions.

Valérie s’est également spécialisée dans les relations avec la Banque de France : dossiers de surendettement, fichiers bancaires.

Elle est Chargée de Cours à l’Université (vacations, modules juridiques).

Enfin, elle exerce la fonction d’Attachée Parlementaire (Assemblée Nationale) :

  • Veille juridique et législative, préparation des dossiers législatifs
  • Rédaction des discours, questions écrites et orales, amendements,…
  • Relations avec les Médias (Communiqués et dossiers de presse) et les Institutions (Ministères, Préfectures, …).

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