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Les clauses impératives à mentionner dans la convention
Les cas d’exclusion d’une convention
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :
Le texte de référence: Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l’application del’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité deschances
J.O n° 201 du 31 août 2006 page 12900
texte n° 28
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR: MENS0602057D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, notamment son article 9 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 10 juillet 2006, Décrète :
Article 1
Les établissements d’enseignement préparant à un diplôme del’enseignement supérieur dont les étudiants accomplissent les stages enentreprise prévus à l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 susviséeélaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, desconventions de stage sur la base d’une convention type.
Article 2
Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes desétablissements et sont rendues publiques. Cette publicité peutintervenir par voie électronique sur le site internet desétablissements.
Article 3
Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativementcomporter les conventions de stage au nombre desquelles :
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2 ° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dansl’entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dansl’entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise austagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, sonhébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés poureffectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, ycompris la protection en cas d’accident du travail dans le respect del’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le caséchéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurancecouvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l’unreprésentant l’établissement, l’autre l’entreprise, assurentl’encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d’une « attestation de stage » et, lecas échéant, les modalités de validation du stage pour l’obtention dudiplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé às’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées parl’établissement d’enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l’entreprise applicables au stagiaire, lorsqu’il existe.
Article 4
En l’absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l’article 3.
Article 5
La convention de stage du 26 avril 2006, à laquelle est annexée la «charte des stages étudiants en entreprise », est signée par :
1° Le représentant de l’établissement dans lequel est inscrit lestagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de cetétablissement ;
2° Le représentant de l’entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l’adresse de l’entreprise ;
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l’intitulé complet de soncursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la conventionest également signée par son représentant légal.
Article 6
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer unsalarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou delicenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à unposte de travail permanent, pour faire face à un accroissementtemporaire de l’activité de l’entreprise, pour occuper un emploisaisonnier.
Article 7
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, leministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de larecherche, le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertionprofessionnelle des jeunes et le ministre délégué à l’enseignementsupérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche,
François Goulard
Source : service-public.fr