Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Partager la publication "La procédure de fin de détachement sur un emploi fonctionnel d’une collectivité ou d’un établissement public territorial"
En effet, l’article 53, précité, confère à l’autorité territoriale le pouvoir, quasi discrétionnaire, de mettre fin aux fonctions de ces cadres. A cette fin, une procédure d’exception est créée. Elle est utilisée soit avant le terme normal du détachement, soit en cas de non reconduction à son terme normal. C’est la « décharge de fonctions » devenue en 1987, la fin de détachement sur emploi fonctionnel.
Cet article dispose notamment : « Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, [recrutement contractuel] qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions (…) est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante. »
La convocation à l’entretien en vue d’une fin de détachement sur emploi fonctionnel
La convocation est la première étape de la procédure, elle doit être écrite et explicite sur l’objet de l’entretien. Elle doit préciser le lieu, la date et l’heure de l’entretien, confirmer le droit d’accès au dossier individuel ainsi que la possibilité pour l’intéressé de se faire assister d’une ou plusieurs personnes de son choix. La convocation doit laisser au fonctionnaire un délai suffisant pour se préparer à l’entretien. Un délai de 15 jours paraît suffisant. Aucune exigence n’est prévue quant aux modalités de remise de la convocation. La convocation par courrier recommandé avec accusé de réception ou la remise en main propre à l’intéressé, constituent les moyens les plus usités.
L’autorité territoriale n’a pas l’obligation d’informer l’intéressé avant l’entretien des motifs qui justifient la décision envisagée.Des documents destinés seulement à établir la matérialité des griefs communiqués durant l’entretien peuvent être élaborés et déposés dans le dossier postérieurement à la notification de l’arrêté prononçant la fin du détachement sur emploi fonctionnel, dès lors que l’intéressé a été informé de ce dépôt et invité à consulter son dossier. (CAA Versailles, 15 septembre 2015 requête n° 14VE01827 ; CAA Nantes, 22 décembre 2015 requête n° 13NT03143).
Le déroulement de l’entretien préalable
Celui-ci doit être visé dans l’arrêté de fin de détachement avec mention de la date à laquelle il s’est déroulé. L’entretien doit être conduit impérativement par l’autorité territoriale qui peut se faire accompagner des personnes de son choix dès lors que cette présence n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé (CE, 16 décembre 2013, requête n° 367007). Le fait que le fonctionnaire concerné soit en congé maladie à la date à laquelle est prévu l’entretien ne permet pas d’empêcher définitivement le déroulement de la procédure particulièrement si l’intéressé n’a pas demandé de report ou démontré l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se rendre à l’entretien (CAA Marseille, 6 avril 2004, requête n° 00MA01485 ; CAA Paris, 8 novembre 2004, requête n° 01PA02627).
Les conditions d’information de l’assemblée délibérante
L’information de l’assemblée délibérante de la décharge de fonction d’un titulaire d’un emploi fonctionnel est une étape de la procédure qui n’est soumise à aucun formalisme. Une simple information, en fin de séance suffit dès lors qu’il en est fait mention dans le procès-verbal. L’information peut intervenir alors que le délai de 6 mois mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n’est pas expiré.
L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de saisir la commission administrative paritaire (CAP)
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la saisine de la CAP lors de la mise en œuvre de la procédure de fin de détachement (CE, 3 novembre 2014, requête n° 371115). Toutefois, une autorité territoriale qui, sans y être obligée, choisirait de solliciter l’avis de la CAP, ne peut prendre légalement la décision de mettre fin au détachement avant d’avoir reçu l’avis sollicité. « L’administration est tenue de respecter la procédure à laquelle elle se soumet de sa propre initiative » (TA Melun, 26 janvier 2010, requête n° 0607381/S).
L’information du CNFPT ou du centre de gestion
Le Centre national de la fonction publique territoriale (pour les catégories dites A+ : administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef, …)) et les Centres de gestion (pour les catégories A), doivent être informés de cette possible fin de détachement sur emploi fonctionnel. Toutefois, le fait que l’information s’effectue tardivement » et notamment postérieurement à la décision, n’est pas de nature à vicier la procédure (CAA Paris, 8 novembre 2004, requête n° 01PA02627).
L’application de la règle du « délai des six mois »
Ce délai, prévu par l’article 53 de la loi 26 janvier 1984, précitée, empêche toute décision de fin de détachement sur un emploi fonctionnel dans les 6 mois suivant la date de l’élection de l’autorité territorial ou la date de nomination dans l’emploi fonctionnel. Ce délai doit être respecté même quand la même autorité territoriale est réélue après un renouvellement de l’assemblée délibérante (CE, 21 juillet 2006, requête n° 279502).
Le protocole prévu par l’article 77 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique (modifiant l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984)
Durant le délai de six mois, prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. Cette évolution législative laisse apparaître une possible contradiction sur les délais. Comment se mettre d’accord sur une rupture alors que le délai des 6 mois est impératif ? Il est recommandé aux autorités territoriales d’être prudentes sur le contenu des termes dudit protocole. En effet, celui-ci ne doit pas laisser supposer que la décision de fin de détachement est prise, il ne peut s’agir à ce stade que d’une éventualité.
La date d’effet de la décision de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel
La date effective de la fin du détachement ne résulte pas de la liberté de l’autorité territoriale ou de la négociation. Elle est fixée par la loi (article 53 précité). Le détachement prend fin le 1er jour du troisième mois suivant la date de l’information à l’assemblée délibérante. Cette disposition institue un délai franc de deux mois auquel s’ajoutent les jours compris entre la date de l’information faite à l’assemblée délibérante et la fin du mois correspondant. Le choix de la date de l’information à l’assemblée délibérante est donc essentiel dans le calendrier. La signature de l’arrêté de fin de détachement doit donc intervenir entre l’expiration du délai de 6 mois faisant l’objet du point précédent et, au plus tard, le dernier jour du mois précédant la date effective de la fin du détachement (CE, 23 décembre 2011, requête n° 337122 ; CE, 12 mars 2012, requête n° 341347). La décision doit être exécutoire et donc notifiée avant sa date d’effet. Un tel arrêté n’a pas à être transmis au représentant de l’Etat au titre du contrôle de la légalité des actes administratifs.
La motivation de la décision de fin de détachement sur un emploi fonctionnel
L’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, est muet quant aux motifs de nature à permettre à l’exécutif d’une collectivité ou d’un établissement de mettre fin à l’occupation d’un emploi fonctionnel puisqu’il n’est absolument pas précisé selon quels motifs une telle décision peut intervenir. Cette situation résulte d’une volonté de souplesse du législateur. Elle fait néanmoins l’objet d’un contrôle du juge administratif qui vient vérifier l’existence d’un motif de nature à justifier d’une telle décision. Ainsi, depuis un arrêt du Conseil d’État «Brouhlet» (CE, 7 janvier 2004, M. Broulhet c/ Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, requête n° 250616), celui-ci va au-delà de l’exigence de motivation formelle à laquelle il se limitait jusqu’alors (CE, 3 mai 1993, Monsieur X. c/ Département du Val-de-Marne, requête n° 119805), en exigeant la démonstration de l’intérêt pour le service d’une telle décision.
Ainsi, la décision de mettre fin aux fonctions de l’agent occupant un emploi fonctionnel entre dans le champ d’application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (codifiées sous les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration). Elle doit donc faire l’objet d’une motivation. Les motifs retenus par l’autorité territoriale doivent être étayés par des éléments probants, attestant la matérialité et l’exactitude des faits, notamment en cas de perte de confiance et ce afin d’éviter tout abus de la part de l’autorité territoriale.
Le contrôle du juge administratif en matière de fin de détachement sur emploi fonctionnel
Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de la légalité d’une telle décision, opère un contrôle restreint portant sur l’exactitude matérielle des faits, l’erreur de droit, le détournement de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation. Il veille principalement à contrôler la matérialité des faits ou la réalité d’une situation conflictuelle entrainant une perte de confiance alléguée par l’autorité territoriale.
La procédure applicable lorsque la fin de détachement sur un emploi fonctionnel résulte du non-renouvellement du détachement à son terme normal
Le détachement sur un emploi fonctionnel ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé par période n’excédant pas cette durée. L’arrêté doit préciser la durée du détachement. L’absence d’un terme exprès au détachement dans l’arrêté n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une durée indéterminée. Dans ce cas, le détachement prend fin au bout de cinq ans (CE, 1er juin 2011, requête n° 330265).
Selon l’article 4-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : « Lorsque l’autorité territoriale envisage, à l’occasion de l’expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53 ». Cette même règle s’applique aux détenteurs d’emplois fonctionnels de DGST (article 3-1 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre).
A noter, cependant, que contrairement à une interruption du détachement sur emploi fonctionnel qui a pour effet d’abroger une décision créatrice de droits et qui justifie qu’elle soit motivée, la décision de non renouvellement d’un détachement parvenu à son terme normal n’a pas à être motivée.
Bonjour,
comme l’information à l’assemblée délibérante décompte le délai de fin de détachement, est ce que la d’entretien préalable doit être antérieure ou postérieure à cette information à l’organe délibérant.
Vous remerciant pour votre réponse.