Rupture conventionnelle : 3 nouvelles décisions de la Cour de cassation

Cet article a été publié il y a 11 ans, 3 mois.
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La clause de renonciation à tout recours insérée dans une convention de rupture conventionnelle est réputée non écrite (Cass. soc.,26 juin 2013 , n° 12-15208)

Une telle clause ne peut être valablement inscrite dans une convention de rupture conventionnelle puisqu’elle est contraire aux dispositions du code du travail instituant un possible recours juridictionnel à introduire dans les 12 mois de l’homologation. Pour autant, elle n’affecte pas la validité de la rupture.

En effet, le salarié, s’inspirant d’une jurisprudence rendue en matière de licenciement, avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de l’acte en transaction et sa nullité, en l’absence de rupture antérieure. Mais les juges n’ont pas suivi son argumentaire.

 

Délai entre l’entretien et la signature de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19268)

Il n’y a aucun délai à respecter entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et la signature de la convention. La convention peut donc être signée dès la fin de l’entretien, sans observation d’un délai raisonnable.

Néanmoins, il me semble préférable de déconnecter la négociation et la signature d’au moins quelques heures pour attester, le cas échéant, du libre consentement des parties et éviter ainsi que l’une d’entre elles fasse jouer sa faculté de renonciation.

 

Une situation conflictuelle n’interdit pas de recourir à une rupture conventionnelle (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13865)

Si aucune disposition légale n’interdit de recourir à la rupture conventionnelle en présence d’un différend, plusieurs décisions des juridictions du fond n’ont pas hésité à annuler des conventions de rupture signées dans un contexte conflictuel, estimant qu’elles étaient atteintes d’un vice du consentement.

La Cour de cassation s’empare de la problématique et juge que l’existence d’un litige n‘affecte pas en soi la validité de la rupture conventionnelle sauf si ce différend s’accompagne de menaces ou de pressions pour obtenir la signature de la convention, de sorte qu’une des parties l’impose à l’autre.

En l’espèce, une avocate avait reçu une lettre de son employeur formulant une série de reproches et proposant l’examen d’une rupture conventionnelle avant d’engager une procédure de licenciement. Après avoir opté pour la signature d’une convention, la salariée a engagé une procédure contentieuse pour en demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel puis la Cour de cassation ont fait droit à sa demande estimant que la menace d’un licenciement, pouvant ternir la poursuite de son parcours professionnel, constituait un vice du consentement et que l’employeur imposait ainsi la rupture conventionnelle.

 

Formations GERESO à ce propos :

 

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