Partager la publication "Harcèlement discriminatoire et conséquences du licenciement"
Synthèse de l’arrêt du 14 novembre 2024
Dans cette affaire, un agent de sécurité, engagé en 2019, a pris acte de la rupture de son contrat en 2020, invoquant des faits de discrimination et de harcèlement fondés sur son origine. Il soutenait notamment que son employeur n’avait pas réagi à la dénonciation de propos racistes de ses supérieurs et qu’il avait été sanctionné pour sa relation avec une collègue.
La Cour d’appel de Dijon avait initialement jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais n’avait pas retenu le caractère discriminatoire de la rupture. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, rappelant que le salarié n’avait pas à prouver directement la discrimination, mais à présenter des éléments laissant supposer son existence, ce qu’il avait fait. Il appartenait à l’employeur de démontrer que les faits étaient justifiés par des motifs objectifs étrangers à toute discrimination. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Besançon.
Le harcèlement discriminatoire : cadre légal et obligations de l’employeur
L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit toute discrimination en raison de l’origine, de l’appartenance à une ethnie, une nation ou une race supposée. La loi du 27 mai 2008 étend cette interdiction à tout comportement créant un environnement hostile, intimidant ou humiliant.
L’employeur a une obligation de prévention et de réaction face à ces comportements. Il doit mettre en place des actions de sensibilisation, enquêter dès qu’un signalement est effectué et sanctionner les auteurs de harcèlement. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, avec des sanctions civiles et pénales.
En matière de harcèlement et de discrimination, la charge de la preuve repose sur un régime probatoire particulier visant à protéger les salariés victimes de telles pratiques. L’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit que :
- Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination.
- L’employeur doit alors prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement.
- Le juge apprécie si les éléments apportés par le salarié sont suffisamment probants et si l’employeur parvient à renverser la présomption de discrimination ou de harcèlement.
- Cette règle spécifique de partage de la charge de la preuve est essentielle, car les victimes de harcèlement ou de discrimination disposent rarement de preuves directes et irréfutables. Elles doivent souvent s’appuyer sur des témoignages, des courriels, ou d’autres éléments indirects, tandis qu’il revient à l’employeur de prouver que les décisions prises reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires.
Conséquences d’un licenciement en lien avec une discrimination ou un harcèlement
Lorsqu’un licenciement intervient dans un contexte de discrimination ou de harcèlement, il peut être déclaré nul par le juge. Cette nullité entraîne des conséquences importantes pour l’employeur :
- Réintégration du salarié, si ce dernier en fait la demande, avec réparation intégrale du préjudice subi.
- Indemnisation forfaitaire minimale de six mois de salaire si la réintégration est impossible (article L. 1235-3-1 du Code du travail).
- Versement de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral, dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits.
Dans l’arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation des faits de discrimination repose sur un aménagement de la charge de la preuve. L’employeur doit justifier que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs.
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Conclusion
Le harcèlement discriminatoire constitue une faute grave de l’employeur, susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement et de lourdes sanctions financières. L’arrêt du 14 novembre 2024 met en lumière l’importance de la protection des salariés et la nécessité pour les employeurs de prouver que leurs décisions ne reposent sur aucun critère discriminatoire. Dans ce contexte, les entreprises doivent redoubler de vigilance en matière de prévention et de gestion des conflits liés à la discrimination ou au harcèlement au travail.
Cour de cassation, 14 novembre 2024, n° 23-17.917