Partager la publication "Le congé de naissance et le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption au bénéfice des agents publics"

Or, l’article L.3142-4 du code du travail dispose :
« Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
(…) 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; (…) ».
Qui sont, au sein de la fonction publique, les bénéficiaires du congé de naissance et de celui prévu pour l’arrivé d’un enfant en vue de son adoption ?
Hormis les fonctionnaires titulaires affectés sur un emploi à temps complet, doivent également bénéficier de ces congés :
- les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général (1) ;
- les fonctionnaires stagiaires y compris ceux qui occupent un emploi à temps non complet et qui relèvent du régime général (2) ;
- et les agents contractuels de droit public (3).
Ainsi, en cas de naissance, un congé dit « de naissance » doit être accordé (4) :
- au fonctionnaire père de l’enfant ;
- et le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou lié à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.
Cette précision désormais expressément apportée par l’article L. 631-6 du CGFP, précité, met fin à une incertitude sur le bénéfice du congé de naissance au fonctionnaire qui, sans être père de l’enfant, a la qualité de conjoint, de partenaire de PACS ou de concubin de la mère (5).
En outre, en cas d’adoption et conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du CGFP, un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption doit être accordé à la demande du fonctionnaire adoptant. Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires titulaires affectés sur un emploi à temps non complet, aux fonctionnaires stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public (6).
A noter que le congé doit être accordé pour chaque naissance ou pour l’arrivée de chaque enfant placé en vue d’adoption.
Quelles sont les modalités d’octroi du congé de naissance ?
Le congé de naissance est accordé de droit à l’agent public qui en fait la demande. L’intéressé doit, dès lors, accompagner sa demande :
- de la copie du certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse attestant de la grossesse ou tout document justifiant de la naissance de l’enfant ;
- et le cas échéant, de tout document justifiant que l’agent public est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle.
Le congé de naissance est accordé pour une durée de trois jours (7). Celui-ci doit être pris de manière continue à compter, au choix du fonctionnaire :
- soit du jour de la naissance de l’enfant ;
- soit du premier jour ouvrable qui suit.
Quelles sont les modalités d’octroi du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ?
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée de trois jours, également. Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant. Il doit être pris dans une période de quinze jours entourant l’arrivée de l’enfant au foyer (8).
Il est accordé de droit à l’agent public qui en fait la demande. Ce dernier doit accompagner sa demande de tout document attestant qu’il s’est vu confier un enfant par le service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’Agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé pour l’adoption et précisant la date de son arrivée. En outre, l’agent doit indiquer dans sa demande la ou les dates de congé.
Quelle est la situation administrative de l’agent durant sa prise de congé ?
Trois points sont à prendre en considération : la rémunération de l’agent ; le bénéfice des droits acquis en matière de congé ; et la protection contre le licenciement.
Le maintien de la rémunération durant le congé
Durant ce congé, le fonctionnaire doit conserver l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement (augmenté par l’arrivée d’un nouvel enfant) et de l’indemnité de résidence (9).
Le régime indemnitaire doit également être versé, dans les mêmes proportions que le traitement, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service (10).
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) doit également être maintenu.
Les agents contractuels de droit public doivent eux aussi conserver l’intégralité de leur rémunération.
La rémunération de ce congé est à la seule charge de l’employeur. Ce dernier ne peut pas en obtenir le remboursement par les caisses d’allocation familiales.
Le bénéfice des droits acquis
L’agent placé dans l’un des deux congés précités doit conserver le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé (11). Ce maintien des droits acquis concerne notamment les congés annuels, l’entretien annuel ou la formation. L’intervention de mesures réglementaires est attendue afin de permettre l’application complète de ces dispositions. Elles devraient notamment venir modifier les décrets relatifs aux congés des fonctionnaires et préciser la limite dans laquelle le report des droits acquis est possible.
La protection contre le licenciement
En effet, en vertu d’un principe général du droit qui s’inspire du code du travail, aucun employeur public ne peut licencier une agente en état de grossesse médicalement constaté et durant la période qui suit l’accouchement. Ainsi, le code du travail dispose que le licenciement d’une salariée est impossible durant la grossesse, le congé de maternité, les congés annuels pris immédiatement après le congé de maternité et les dix semaines qui suivent l’expiration de ces périodes (12).
Le code du travail prévoit, en outre, l’interdiction de licencier un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf en cas de faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (13).
Ce principe a été repris par les décrets relatif aux agents contractuels de droit public. Ainsi, un tel agent ne peut être licencié lorsqu’il est placé en congé de naissance ou en congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption pendant une période de dix semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés (14).
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CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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- Distinguer les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
- Gérer les congés des agents après validation des conditions d’ouverture de droits.
- Respecter les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.
Quelle est la situation de l’agent à l’expiration du congé ?
A l’expiration du congé, le fonctionnaire doit être réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. A sa demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation (15). Bien entendu, cette règle ne s’applique pas aux agents contractuels de droit public, dont le contrat arrive à échéance.
Références :
- Article 9-1du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- Article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ; article 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; et article 25 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- Article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; article 10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; et article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- Article L. 631-6 du CGFP ;
- Précision apportée par l’article 36 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;
- Voir les références juridiques dans les notes (2) et (3) ;
- Article L. 631-6 du CGFP ;
- Article L. 631-7 du CGFP ;
- Article L. 631-1 du CGFP ;
- Article L. 714-6 du CGFP ;
- Articles L. 631-6 et L. 631-7 du CGFP ;
- Article L. 1225-4 du code du travail ;
- Article L. 1225-4-1 du code du travail ;
- Voir les références juridiques dans la note (3) ;
- Article L. 631-2 du CGFP.