Partager la publication "Recrutement des agents publics : les conditions d’âge minimum et maximum"

Quel est l’âge minimum de recrutement au sein de la fonction publique ?
L’accès à l’emploi public est ouvert à toute personne en âge de travailler, soit en principe 16 ans, correspondant à celui de la fin de l’obligation de scolarité.
Ainsi, sauf exception (voir ci-dessous), aucune disposition ne fixe de règle générale quant à l’âge minimum de recrutement dans la fonction publique.
Cependant, il convient de distinguer le recrutement sur un grade, donc en qualité de fonctionnaire, de celui d’un agent contractuel de droit public.
S’agissant de la nomination dans un grade d’un corps ou d’un cadre d’emplois de la fonction publique, l’âge minimum ne peut être que 18 ans.
En effet, l’article L. 321-1 du CGFP dispose :
« (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…)
2° S’il ne jouit pas de ses droits civiques (…) ».
Or, l’article L. 2 du code électoral indique :
« Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. »
A noter qu’un mineur de 16 ans émancipé ne dispose pas non plus de la jouissance de droits civiques. En effet, ni le code électoral, ni les articles 413-1 à 413-8 du code civil, relatifs à l’émancipation des mineurs, ne confère de quelconques droits civiques à ces jeunes personnes.
Pour ce qui est du recrutement d’un mineur de 16 ans sur un contrat de droit public, il en va tout autrement.
Si jusqu’à une date récente, mais différente selon le versant de la fonction publique, la règle était la même que pour le recrutement de fonctionnaire. Ainsi les décrets originaires qui régissaient la situation des contractuels de droit public de chaque versant indiquait qu’aucun agent non-titulaire ne peut être recruté s’il ne jouit pas de ses droits civiques (2).
A des dates différentes, selon les modifications de ces décrets, la règle s’est considérablement assouplie : l’article (3) de chaque texte indique, désormais :
« Aucun agent contractuel ne peut être engagé :
1° S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; (…) ».
Sous réserve de l’interprétation du juge administratif, on peut considérer que cette atténuation permet de recruter un mineur de 16 ans sur un contrat de droit public, par exemple en qualité de saisonnier.
A noter que les emplois classés dans la catégorie dite active (policier, sapeur-pompier, administration pénitentiaire, …) prévoient expressément des conditions minimales d’âge. Par exemple, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, le statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, cet âge est fixé à 18 ans (5).
Quel est l’âge maximal de recrutement ?
L’article L. 131-5 du CGFP dispose que des conditions d’âge peuvent être fixées par les statuts particulier pour le recrutement dans les emplois classés dans la catégorie active.
Les emplois de catégorie active sont des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite (fossoyeur, égoutier, sapeur-pompier, sage-femme, aide-soignant, …). Ces emplois sont classés en catégorie active par arrêtés ministériels.
Par exemple, l’âge limite pour devenir policier dépend du poste visé. Ainsi, pour être gardien de la paix, officier de police ou commissaire, il faut avoir entre 18 et 45 ans, alors que pour entrer dans la police technique et scientifique en tant que technicien, il suffit d’être âgé de 18 ans.
S’agissant de la fonction publique territoriale, plus aucun statut particulier ne prévoit d’âge maximal de recrutement.
Dans quels cas le recul de l’âge maximum de recrutement est-il autorisé ?
Les personnes en situation de handicap qui ont relevé, en qualité de travailleur handicapé, de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail (6) et qui n’en relèvent plus, peuvent bénéficier d’un recul de l’âge maximum prévu pour l’accès aux emplois.
Ce recul est égal, dans la limite de cinq ans, à la durée des soins et traitements qu’elles ont subis lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories (7).
En application des dispositions de l’article L. 324-7 du CGFP, l’âge maximal d’admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant.
Pour bénéficier de ce report de l’éventuel âge maximum, le candidat doit, à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge, soit assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant âgé de moins de 16 ans et vivant au foyer, soit avoir élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son 16e anniversaire (8).
En outre, âge maximal d’admission aux emplois relevant du CGFP est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d’un an :
- Par enfant à charge ;
- Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
- Et il est aussi reculé, pour les personnes titulaires d’une pension de réversion, d’un an par enfant à sa charge ou à celle de son conjoint, qu’elles ont élevé pendant au moins neuf ans avant leur 16e anniversaire.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu’au bénéfice de l’une ou de l’autre de ces dispositions (9).
Par ailleurs, l’âge maximal fixé par un statut particulier pour le recrutement dans un corps ou dans un cadre d’emplois est reculé au titre des services militaires ou du service national, dans les conditions suivantes :
- l’âge limite est reculé du temps du service national actif effectué par le candidat (10).
Ce recul s’applique également aux ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat de l’Espace économique européen ayant accompli le service national actif obligatoire dans leur Etat d’origine (11) ; - et l’âge limite est reculé d’un temps égal à celui du volontariat international (12) ou du service civique (13).
Enfin, les anciens sportifs de haut niveau, qui ne figurent plus sur la liste établie par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d’un recul de l’âge maximal fixé pour l’accès à un grade ou à un emploi. La durée du recul correspond, sans pourvoir dépasser cinq ans, à celle pendant laquelle ils ont été inscrits sur cette liste (14).
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Dans quels cas l’âge limite de recrutement est-il supprimé ?
Aucune limite d’âge d’accès à un corps, à un cadre d’emplois, ou à un emploi s ne peut être opposée au fonctionnaire qui fait l’objet d’un reclassement pour inaptitude physique (15).
De même, en application des dispositions de l’article L. 324-6 du CGFP, les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois des administrations ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapées visé à l’article L. 131-8 du CGFP (16).
En outre, les limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables (17) :
- aux candidats qui sont la mère ou le père d’au moins trois enfants ;
- ou encore, aux candidats élevant seuls un ou plusieurs enfants.
Par ailleurs, les limites d’âge de recrutement prévues par les statuts particuliers ne s’appliquent pas non plus aux personnes nommées dans un emploi réservé (18).
Enfin, les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports (19).
Références :
- Voir en particulier les articles L. 321-1 à L. 321-3 du CGFP ;
- Ancien article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Aucun agent non-titulaire ne peut être recruté : 1° Si, étant de nationalité française (…) il ne jouit pas de ses droits civiques » ; article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Aucun agent non-titulaire ne peut être recruté : 1° Si, étant de nationalité française (…) il ne jouit pas de ses droits civiques » ; ancien article 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française : 1° Il ne jouit pas de ses droits civiques (…) » ;
- Voir les références aux décrets en note (2) ;
- Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 mars 2014, pour les contractuels de la FPE (décret n° 2014-364 du 21 mars 2014) ; le 1er janvier 2016 s’agissant des contractuels de la FPT (décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2016) ; et le 8 novembre 2015, pour ce qui est des contractuels de la FPH (décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015) ;
- Voir l’article 3 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipal ;
- Il s’agit des catégories de personnes suivante :
- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
- Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
- Les bénéficiaires des emplois réservés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
- Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
- Et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
- Article L. 324-6 du CGFP ;
- Décret n° 77-788 du 12 juillet 1977, relatif à la limite d’âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant ;
- Article L. 324-5 du CGFP ;
- Article L. 64 du code du service national ;
- Article L. 324-4 du CGFP ;
- Article L. 122-16 du code du service national ;
- Article L. 120-33 du code du service national ;
- Article L. 221-4 code du sport ;
- Article L. 826-5 du CGFP ;
- Il s’agit des catégories de personnes énumérées en note 6 ;
- Article L. 324-1 du CGFP ;
- Article L. 241-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- Article L. 324-2 du CGFP.