Quelles sont les dispositions statutaires qui s’appliquent aux fonctionnaires détachés d’office ?
Elles sont inscrites sous les articles L. 441-1 à L. 449 du code général de la fonction publique (CGFP).
Celles-ci sont complétées par des dispositions réglementaires propres à chaque versant de la fonction publique (3).
Dans quels cas un fonctionnaire est-il détaché d’office ?
Lorsqu’une activité d’une administration (qu’elle soit d’Etat, émanant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement hospitalier) est transférée à un organisme privé (entreprise, association), un fonctionnaire est détaché d’office auprès de cet organisme.
En revanche, si un fonctionnaire travaille dans un service dont l’activité est transférée à un organisme privé et si son emploi n’est pas inclus dans le transfert, il est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade.
En cas d’absence de poste vacant et si son emploi est supprimé, le fonctionnaire en cause peut bénéficier d’un dispositif individuel d’accompagnement.
A noter que seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être détachés d’office, en sont donc exclus : les fonctionnaires stagiaires et les contractuels de droit public.
Quelle est la durée d’un détachement d’office ?
En application des dispositions de l’article L. 441-1 du CGFP, un fonctionnaire exerçant une activité transférée à un organisme de droit privé peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée (CDI) auprès de l’organisme d’accueil.
En cas du renouvellement du contrat ou de la convention liant son administration à l’organisme privé, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office pour la durée du nouveau contrat.
En outre, en cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du CDI du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération (4).
Quelle est la rémunération d’un fonctionnaire détaché d’office ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-2 du CGFP, le contrat de travail du fonctionnaire détaché d’office comprend une rémunération brute au moins égale à la rémunération qui lui était antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine.
Cependant, cette rémunération ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé.
Quels sont les effets du détachement d’office sur la carrière du fonctionnaire ?
Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, dont relève le fonctionnaire détaché d’office (5).
Ces services sont pris en compte pour la retraite du fonctionnaire. Ce dernier cotise sur la base de son traitement indiciaire dans son administration d’origine.
Le fonctionnaire est évalué par son administration d’origine au vu d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique direct dans l’organisme d’accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, doit être préalablement transmis à l’agent, lequel peut y apporter des observations.
Quelles obligations s’imposent aux administrations avant de procéder à un détachement d’office ?
A l’occasion du détachement d’office initial, l’administration, doit informer le fonctionnaire au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil et de sa future rémunération.
Elle doit communiquer au moins huit jours avant la date du détachement la proposition de CDI au sein de l’organisme d’accueil. Ce contrat ne peut comporter de période d’essai.
Avant de prononcer le détachement d’office, l’administration doit vérifier que l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil est compatible avec les fonctions exercées dans l’administration au cours des trois dernières années.
En cas de doute sérieux, elle doit recueillir l’avis du référent déontologue ou saisit, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Enfin, le détachement d’office est prononcé par arrêté de l’employeur public dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant son administration à l’organisme d’accueil.
En cas de renouvellement du contrat liant l’administration d’origine avec le même organisme d’accueil, celle-ci doit informer le fonctionnaire du renouvellement de son détachement d’office au moins trois mois avant la fin du contrat.
Le renouvellement du détachement d’office est prononcé par arrêté de l’administration d’origine dans les mêmes conditions que celles prévues pour le détachement d’office initial.
Par ailleurs, si l’administration conclut un nouveau contrat avec un autre organisme, celle-ci doit informer du renouvellement du détachement du fonctionnaire au moins trois mois avant la fin du contrat précédent. Consécutivement, le nouvel organisme d’accueil doit établir un nouveau CDI reprenant les clauses substantielles du précédent, notamment celles concernant sa rémunération.
Votre formation sur ce thème
GESTION DE CARRIERE DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET TERRITORIALE
2 jours – En présentiel ou à distance
- Gérer les évolutions de carrière dans la fonction publique d’État et territoriale avec les différents acteurs (employeurs, agents, CAP, comité social).
- Appliquer les différentes modalités de mobilité des agents au sein ou hors de la fonction publique : mise à disposition, détachement et réintégration.
- Gérer la cessation de fonction des agents.
De quelles façons prend fin un détachement d’office ?
Un détachement d’office peut prendre fin de trois manières :
- A la demande du fonctionnaire ;
- A la fin du contrat liant l’administration d’origine avec l’organisme d’accueil ;
- Ou encore du fait du licenciement du fonctionnaire par l’organisme d’accueil.
Un fonctionnaire peut demander à mettre fin à son détachement d’office pour les motifs suivants :
- S’il est affecté, à sa demande, sur un emploi vacant dans la fonction publique (d’État, territoriale ou hospitalière). Pour ce faire, il doit informer son organisme d’accueil (l’Epic ou le Spic) au moins un mois à l’avance ;
- S’il bénéficie, à sa demande, d’un détachement, d’un congé parental, ou d’une disponibilité ;
- S’il démissionne et est radié des cadres par son administration d’origine. Dans ce cas, il peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire de la part de son administration d’origine, sauf s’il se trouve à moins de deux ans de l’âge minimum légal de départ à la retraite ;
- Ou encore, si son contrat est rompu à sa demande ou d’un commun accord avec l’Epic ou le Spic. Dans ce cas, il est placé en disponibilité.
En cas de fin du contrat liant l’administration d’origine à l’organisme d’accueil et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire doit opter pour l’une des situations suivantes :
- Être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, au besoin en surnombre, selon les règles de droit commun sur la fin de détachement ;
- Demander à être placé en position de détachement (sur un autre emploi), de congé parental ou de disponibilité ;
- Ou encore, démissionner. Dans ce cas, comme indiqué ci-dessus, il peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire de la part de son administration d’origine, sauf s’il se trouve à moins de deux ans de l’âge minimum légal de départ à la retraite.
En l’absence de choix exprimé avant la fin du contrat liant son administration d’origine avec l’organisme d’accueil, il doit être considéré comme ayant choisi d’être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
En cas de licenciement par l’organisme d’accueil le fonctionnaire doit être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, au besoin en surnombre.
L’organisme d’accueil doit informer l’administration d’origine de son licenciement trois mois avant sa date effective. Le fonctionnaire ainsi licencié ne bénéficie d’aucune indemnité.
Références :
- Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain, aussi appelée « Bac d’Eloka », Recueil Lebon 91 ;
- Cf., notamment, CE, 4 juin 1954, Affortit et Vingtain, Recueil Lebon 342 ;
- Décret n °85-986 du 16 septembre 1985, relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la fonction publique de l’Etat (FPE) : articles 35 à 39 ; décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l’intégration dans la fonction publique territoriale (FPT) : articles 15 à 15-6 ; et décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif au régime particulier de certaines positions, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 25 à 27-4 ;
- Article L. 441-5 du CGFP ;
- Article L. 441-3 du CGFP.