Le droit au congé parental dans la fonction publique

A l’instar des salariés du secteur privé, les agents publics (fonctionnaires et contractuels) peuvent bénéficier d’un congé parental.

S’agissant des fonctionnaires le congé parental est une position administrative, comme l’est l’activité ou le détachement, dont les modalités sont fixées par les articles L. 515-1 à L. 515-12 du code général de la fonction publique (CGFP). Ces dispositions légales sont précisées par un décret propre à chaque versant de la fonction publique (1). S’agissant des agents contractuels, le droit au congé parental est prévu également prévu par décrets (2).

Le droit au congé parental dans la fonction publique
Le congé parental dans la fonction publique : droits, durée et modalités de réintégration.

Qu’est-ce que le droit au congé parental ?

Il s’agit d’un congé durant lequel un agent public cesse totalement de travailler pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé de droit à un agent après la naissance ou l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans.

Le congé parental peut aussi être accordé par l’administration, si un agent assure la charge d’un enfant de moins de 16 ans en application d’une décision lui confiant cette charge. C’est le cas pour un enfant adopté mais aussi pour un enfant dont l’agent est le tuteur (en cas de décès des parents ou de déchéance des droits parentaux, notamment).

Ce congé peut être accordé à l’un ou l’autre des parents assurant la charge de l’enfant ou aux deux simultanément.

Un fonctionnaire stagiaire peut également bénéficier d’un congé parental.

Les agents contractuels, quelle que soit la durée de leur engagement, peuvent bénéficier d’un congé parental. Ils doivent cependant justifier d’au moins un an d’ancienneté à la date de naissance de leur enfant ou à celle de son arrivée au sein du foyer.

Quelle est la durée du congé parental ?

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables :

  • pour une naissance, le congé parental est accordé au plus tard jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ;
  • pour une adoption :
    • si l’enfant a moins de 3 ans, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
    • si l’enfant a plus de 3 ans et n’a pas atteint la fin de l’obligation scolaire, dans la limite d’une année, à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées ci-dessus.

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au 6ème anniversaire des enfants ou du plus jeune des enfants.

Comment doit s’effectuer une demande de congé parental ?

Une telle demande de congé doit être présentée par l’agent à son administration au moins deux mois avant le début du congé.

En revanche, les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins un mois avant la fin de la période de congé parental en cours.

En l’absence de demande de renouvellement dans ce délai, l’administration met automatiquement fin au congé.

Les demandes doivent être formulée par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge.

Quelle est la situation administrative des agents bénéficiant d’un congé parental ?

En matière de rémunération, ces agents cessent de percevoir un revenu de la part de leurs employeurs. Toutefois, ils peuvent se voir octroyer par la caisse d’allocations familiales (Caf) la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées par le code de la sécurité sociale.

S’agissant de la carrière des fonctionnaires, cette période est assimilée à des services effectifs dans leur corps ou leur cadre d’emplois. En outre, les périodes de congé parental intervenues depuis le 8 août 2019 (3) sont prises en compte pour l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans sur l’ensemble de la carrière.

A noter que, de même, depuis le 8 août 2019, si un fonctionnaire a bénéficié, au cours de sa carrière d’un congé parental et d’une disponibilité pour élever un enfant, ces périodes sont prises en compte pour l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans sur l’ensemble de la carrière.

En revanche, les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte pour la promotion interne.

Pour ce qui est des fonctionnaires stagiaires, la période de congé parental est prise en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

En outre, s’agissant des agents contractuels, les périodes de congé parental intervenues depuis 2022 (4) sont prises en compte, dans la limite de cinq ans, pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées dans les situations suivantes :

  • de réexamen ou d’évolution de la rémunération ;
  • de droits à congés et à la formation ;
  • de l’accès aux concours internes ;
  • du classement d’échelon en cas de réussite à un concours.

En matière de droit à la formation, durant sa période de congé parental, un agent peut demander à bénéficier des formations telles que :

  • une formation continue, visant, notamment, à maintenir ou à renforcer des compétences en vue d’assurer son adaptation à l’évolution prévisible des métiers ou de développer ses qualifications ou d’acquérir de nouvelles qualifications ;
  • un bilan de compétences. une demande de bilan de compétences doit être formulée au maximum six mois avant la fin de la dernière période de congé parental ;
  • une validation des acquis de l’expérience.

Le temps passé en formation n’est pas considéré comme du temps de service effectif et ne donne droit à aucune rémunération, ni indemnité.

En matière de droit à pension, les périodes de congé parental intervenues depuis le 1er janvier 2004 sont prises en compte pour la retraite dans la limite de trois ans par enfant.

S’agissant des agents contractuels, ils bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance retraite égale à la durée du congé parental. Ils ont donc droit à des trimestres supplémentaires d’assurance sans cotisation en contrepartie. Les périodes de congé sont prises en compte de date à date. Un trimestre est validé à la fin de chaque période de 90 jours. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur.

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Quelles sont les règles de réintégration des agents à l’issue du congé parental ?

A l’issue de son congé parental, un fonctionnaire doit être automatiquement réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.

Si le fonctionnaire était placé en position de détachement, il doit être réintégré dans son administration de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement.

Il doit être réaffecté dans son emploi. Si cela n’est pas possible, il doit être affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

En outre, le fonctionnaire peut demander à être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, après application éventuelle des règles de priorité en matière de mutation.

Dans le cas d’un fonctionnaire ayant demandé à écourter son congé parental, il doit être réintégré dans les mêmes conditions.

A noter que, pour ce qui est des fonctionnaires stagiaires, dans le cas où le stage est interrompu pendant plus d’un an du fait du congé parental, l’intéressé peut être invité, à l’issue du congé, à accomplir à nouveau l’intégralité du stage. Toutefois, ce dispositif n’est pas applicable si la partie de stage effectuée antérieurement à l’interruption a été d’une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage.

S’agissant des agents contractuels, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille.

Pour ce qui est des agents bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, leur réintégration n’est prononcée que pour la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.

Le délai dans lequel doit intervenir la demande diffère selon la durée du congé parental :

  • si la durée du congé est supérieure ou égale à un an, l’agent doit présenter sa demande dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration du congé ;
  • si la durée du congé est inférieure à un an et supérieure ou égale à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l’expiration du congé.

A quel contrôle l’administration peut-elle se livrer durant un congé parental ?

L’administration peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant considéré. La constatation d’une infraction peut conduire l’employeur à mettre fin au congé après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations et sans préjuger de l’application d’une sanction disciplinaire.


Références :

  1. Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions (articles 52 à 56) ; décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration (articles 29 à 33) ; et décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (articles 40 à 44) ;
  2. Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat (article 19) ; décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 14, 33 et 35) ; et décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (articles 18, 30 et 31) ;
  3. Date d’entrée en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique ;
  4. Depuis le 27 avril 2022, pour les agents contractuels de l’Etat ; depuis le 15 août 2022, s’agissant des contractuels de la fonction publique territoriale ; et depuis le 18 mai 2022, en ce qui concerne les personnels contractuels de la fonction publique hospitalière.

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