Partager la publication "Fonction publique : de la motivation du licenciement au cours ou au terme de la période d’essai"
Le licenciement d’un agent contractuel au terme de sa période d’essai doit-il être motivé ?
C’est à cette question que doit répondre la Cour administrative d’appel de Nancy dans le contentieux opposant un agent contractuel recruté en tant qu’adjointe aux ressources humaines et son employeur, un EPDAH.
Contestation du licenciement pour défaut de motivation
L’agent conteste son licenciement au terme de sa période d’essai en arguant notamment du défaut de motivation de la décision de licenciement.
Article 7 du décret n°91-155 et licenciement en période d’essai
L’article 7 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la FPH qui prévoit à la fois l’hypothèse d’un licenciement en cours de période d’essai et un licenciement au terme de cette période d’essai.
Si l’entretien préalable est un préalable aux deux, le seul licenciement au cours de la période d’essai doit faire l’objet d’une décision motivée.
Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de son licenciement au terme de la période d’essai sur le défaut de motivation de la décision.
Allégation de harcèlement moral et rejet par la Cour
L’agent soutenait également avoir subi un harcèlement moral, en particulier en raison de l’obligation qui lui avait été faite de participer à des tâches de nettoyage et de désinfection en pleine crise sanitaire du Covid-19. La Cour a rejeté ce moyen en soulignant que, bien que ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions, elles étaient imposées par la situation sanitaire exceptionnelle et l’intérêt du service. La Cour a estimé que ces faits ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral, car il n’y avait pas d’intention manifeste de dégrader ses conditions de travail.
Insuffisance dans la manière de servir et justification du licenciement
Cependant, la Cour considère que le refus de s’associer à la réalisation de ces tâches, imposées par la crise sanitaire, doit être regardé comme une insuffisance dans la manière de servir de l’intéressée. Ce refus d’exécuter les tâches confiées ainsi que l’omission dans la transmission d’informations à ses collègues qui fondent la décision de licenciement est, pour le juge administratif constitutif d’une insuffisance dans la manière de servir et justifie le licenciement de l’agent.
Cour administrative d’appel de Nancy, 6 juin 2023, n°21NC01298