Partager la publication "Un salarié peut-il exiger ses documents de fin de contrat dès son dernier jour ?"
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Question :Question de Mathilde, RH dans une entreprise de 350 salariés, spécialisée dans le commerce de l’habillement : « Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, nos process internes nous empêchent de lui remettre ses documents de fin de contrat au jour de sa sortie. Selon moi, il existe une tolérance nous permettant d’attendre quelques jours mais un salarié exige d’avoir ses documents immédiatement, il me dit que c’est la loi : a-t-il raison ? » |
Réponse :
Lorsque le contrat de travail prend fin, l’employeur doit remettre plusieurs documents au salarié :
- Le certificat de travail,
- Le reçu pour solde de tout compte,
- L’attestation Pôle Emploi (devenue « attestation France Travail » suite aux réformes récentes).
L’article L1234-19 du Code du travail précise que l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail au salarié lors de la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, etc.). Ce document doit en principe être remis immédiatement, à la date de la fin du contrat.
L’article L1234-20 du Code du travail indique pour le solde de tout compte que ce document doit être remis au moment de la fin du contrat et constitue un reçu des sommes versées à cette date.
Enfin, l’article R1234-9 du Code du travail énonce que l’attestation destinée à France Travail doit également être remise au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail. Ce document est crucial pour que le salarié puisse faire valoir ses droits au chômage.
Aussi, le salarié a raison sur la rédaction des textes.
Néanmoins dans un arrêt du 13 avril 2016 (n°14-28.293) la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que la remise tardive des documents de rupture au salarié ne lui cause pas nécessairement un préjudice et qu’il appartient à ce dernier d’apporter la preuve dudit préjudice s’il souhaite en obtenir réparation en justice.
Concrètement, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui peuvent écarter la demande en condamnation de l’employeur pour remise tardive de divers documents de fin de contrat, dès lors que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué.
Par ailleurs, la même Cour a précisé que l’effet libératoire du solde de tout compte ne portait effet qu’à la stricte condition qu’il soit signé après la rupture du contrat de travail (Cass. Soc, 20 février 1986, n°83-41.555). Enfin, le 22 mars 2017 (n°16-12.930), la chambre sociale de la Cour de cassation a récidivé en déboutant une salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat au motif que « la salariée n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué et qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’employeur ».
En conclusion, même si le salarié a raison, en pratique, si l’attitude de l’employeur n’est pas fautive, comme par exemple, quand elle est dictée par des impératifs organisationnels (impossibilité matérielle de sortir les documents à date de sortie) et que cette attitude ne cause pas de préjudice au salarié, les quelques jours de délai entre la date de sortie et la remise des documents de fin de contrat ne devraient pas poser de problème.
Il est néanmoins essentiel de faire preuve de transparence et d’expliquer au salarié ce qui s’oppose à la remise immédiate des documents et à quelle date ces derniers lui seront transmis (ou tenus à sa disposition, dans la mesure où ces documents sont quérables).