Partager la publication "Les heures supplémentaires d’un agent à temps partiel sont celles qu’il exerce au-delà d’un temps plein"
Cour d’appel de Nantes, le 12 juillet 2024, n°23NT02533
Par un arrêt en date du 12 juillet 2024, le juge administratif confirme sa position sur le décompte d’heures supplémentaires effectuées par un agent à temps partiel.
De longue date, ce questionnement interroge les administrations : un agent à temps partiel qui exercerait ses obligations de service au-delà de ce temps partiel peut-il bénéficier d’une compensation de son temps de travail ?
Une telle réflexion est déterminante.
En effet, si l’établissement accepte cette modalité de compensation, au bénéfice d’un agent à temps partiel, il lui offre des possibilités étendues de moduler son temps de travail et d’en retirer des fruits importants : il demeure à temps partiel et, contrairement à certains de ses collègues, le temps de travail qui s’exerce au-delà, lui est indemnisé.
Dans cette hypothèse, il pourrait devenir plus intéressant de travailler à temps partiel et de porter ce dernier au temps plein, mais compensé au titre des heures supplémentaires.
Par son arrêt du 12 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes met fin à ces interrogations : l’éventuelle majoration de l’indemnité pour travaux supplémentaires ne peut s’appliquer aux agents à temps partiel qu’aux heures qu’ils ont effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet.
Pour retenir cette conclusion, le juge administratif rappelle que le temps de travail dans la fonction publique repose sur le cycle de travail.
Les heures supplémentaires effectuées par un agent sont constatées au terme du cycle défini dans le service.
Or, le cycle ne peut être affecté par le fait que l’agent a de-mandé à exercer ses fonctions à temps partiel (contrairement au temps non complet).
Aussi, les seules heures supplémentaires susceptibles d’être retenues, ne peuvent l’être que dans la mesure où l’agent rempli la triple condition d’être parvenu au terme de son cycle de travail, de ne pas avoir bénéficié de repos compensateur et, en l’espèce pour un agent à temps partiel, qu’il ait exercé son activité au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet.