Partager la publication "Compétence des syndicats de fonctionnaires pour agir en justice"
Conseil d’État, 25 juillet 2024, n°489851
Un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant à ces derniers le versement de sommes qui leur seraient dues.
Bien sûr les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. C’est ce que rappelle l’article L.113-2 du Code général de la fonction publique, avant de préciser « qu’elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics. »
Mais la solution présentée ici n’est pas nouvelle et reprend in extenso celle dégagée par le Conseil d’État en 2007 dans une affaire similaire (Conseil d’État, 22 janvier 2007, Union Fédérale équipement CFDT, n°288568) et pour laquelle le Rapporteur public expliquait que « la décision attaquée s’analyse (…) comme un ensemble de décisions individuelles refusant d’accorder des avantages à certains agents ». Il ne s’agit donc pas d’un refus de prendre un acte règlementaire ni d’une décision individuelle portant atteinte aux intérêts collectifs, mais bien d’une décision collective portant une multitude de décisions individuelles défavorables que, conformément à l’adage « nul ne plaide par procureur », seuls les agents concernés peuvent contester.
C’est en vertu de ce même principe qu’il a déjà été jugé qu’un syndicat ne peut pas contester lui-même une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Conseil d’État, 13 janvier 1950 Union générale des Fonctionnaires ; 22 décembre 1976 Syndicat national CFTC des affaires sociales), pas plus qu’une retenue sur traitement (Section, Syndicat interco CFDT de la Vendée) ou encore la régularisation de contrats d’agents non titulaires employés à temps non complet (Conseil d’État, 26 mars 2012, Syndicat national des inspecteurs en santé publique, vétérinaire, n°338856).