Les droits et obligations des fonctionnaires placés en congé de longue maladie

Le statut de la fonction publique, en sus des droits et obligations générales, définit des dispositions spécifiques aux périodes de congé de longue maladie (CLM). Celles-ci sont souvent également applicables aux périodes de congé de longue durée (CLD).

Les droits et obligations des fonctionnaires placés en congé de longue maladie
Les droits et obligations des fonctionnaires en congé de longue maladie sont définis par des décrets spécifiques à chaque versant de la fonction publique.

Quels sont les textes applicables en matière de droits et obligations des fonctionnaires placés en CLM ?

Chaque versant de la fonction publique dispose de son propre texte.

Concernant de la fonction publique de l’État (FPE), il s’agit du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Pour ce qui est de la fonction publique territoriale (FPT), c’est le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qui trouve à s’appliquer.

Enfin s’agissant de la fonction publique hospitalière (FPH), les règles applicables sont celles définies par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

Quelles sont les conditions de rémunération des fonctionnaires placés en CLM ?

En application des dispositions de l’article L822-8 du code général de la fonction publique, le traitement indiciaire est maintenu :

  • dans son intégralité pendant la première année de CLM ;
  • puis pour moitié durant les deux années suivantes. Toutefois cette part peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord collectif conclu en application de l’article L221-1 du CGFP, le prévoit1.

En cas de bénéfice de deux congés de longue maladie successifs pour deux affections différentes, la période maximale d’un an durant laquelle le fonctionnaire peut bénéficier du maintien de son plein traitement n’est pas prolongée. Ainsi, le décompte ne repart pas à zéro au début du second congé2.

En cas de congés fractionnés, les droits du fonctionnaire doivent s’apprécier selon le mécanisme de la « période de référence mobile ». Ainsi, l’agent est rémunéré à plein traitement aussi longtemps qu’il n’a pas bénéficié d’un an de CLM durant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle sont appréciés les droits.

S’il a déjà bénéficié d’au moins un an de congé de maladie et s’il n’a pas repris ses fonctions pendant la durée d’un an lui permettant de reconstituer intégralement ses droits, il est rémunéré à demi-traitement3. Ce principe s’applique y compris lorsque des CLM ont été attribués sur la base d’affections différentes4.

Conformément aux dispositions de l’article L822-8 du CGFP, le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence (IR) sont maintenus dans leur intégralité durant tout le congé. Lorsqu’il y a changement de résidence lors du congé, l’IR versée est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants à charge résident habituellement depuis la mise en congé, dans la limite toutefois de celle qu’il percevait lorsqu’il exerçait ses fonctions5.

La nouvelle bonification indiciaire (NB) doit être maintenue dans les mêmes proportions que le traitement, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

S’agissant du régime indemnitaire, pour les fonctionnaires de l’État placés en CLM, il était prévu jusqu’alors que s’ajoutaient au traitement ou au demi-traitement les « indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais »6. Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 applicable aux fonctionnaires de l’État ne prévoyait pas de règle de maintien du régime indemnitaire durant le CLM. Ainsi, ces derniers n’avaient pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions.

À compter du 1er septembre 2024, pour les fonctionnaires de l’État placés en CLM, il est prévu que s’ajoutent au traitement ou à la fraction de traitement les primes et indemnités maintenues à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années7.

Cette règle de maintien n’est cependant pas reprise, pour le moment au sein des décrets relatifs aux CLM au sein de la FPT et de la FPH. Avant l’édiction de cette règle au profit des fonctionnaires de l’État, placés en CLM, le principe général dégagé par la jurisprudence était que le maintien des primes ne constituait pas un droit, plus encore pour les éléments liés à l’exercice effectif des fonctions8.

Toutefois, en application du principe de parité entre la FFT et la FPE, ce nouveau texte9 est susceptible de s’appliquer aux fonctionnaires territoriaux placés en CLM, dès lors qu’une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, le prévoit.

Enfin, le délai de carence instauré par la loi de finances pour 2018 ne s’applique pas au congé de longue maladie10.

Quelles sont les obligations des fonctionnaires placés en CLM en matière de contrôle médical ?

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie doit se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical, sous peine11 :

  • d’interruption du versement de sa rémunération ;
  • de perte du bénéfice du congé, après mise en demeure, en cas de refus répétés et non valablement justifiés.

C’est ainsi que, pour le juge administratif, le fait de se dérober aux examens médicaux sollicités par l’administration dans la perspective d’un placement en congé de longue maladie ne peut donner lieu à une suspension du versement de son traitement12.

En cas de suspension de la rémunération, la période correspondante compte dans la période de CLM en cours13.

Quelles sont les obligations des fonctionnaires placés en CLM en matière de logement ?

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie qui bénéficie d’un logement dans un immeuble de l’administration doit quitter les lieux, si sa présence fait courir un danger au public ou à d’autre agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service14.

En outre, le fonctionnaire placé en CLM doit informer son administration de tout changement de domicile, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il doit informer l’administration de ses dates et lieux de séjour. À défaut, le versement de sa rémunération peut être interrompu15. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

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Un fonctionnaire placé en CLM peut-il exercer une activité rémunérée ?

Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités liées à la production des œuvres de l’esprit16.

À défaut, l’administration interrompt le versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’agent a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Ainsi, a été interrompu le versement de la rémunération d’un agent, placé en CLM, qui avait créé une entreprise individuelle de gestion de deux chambres gîtes dont il avait assuré la promotion et dont la participation à l’exercice de l’activité était très active. Dans ces conditions, son employeur avait pu légalement estimer que cette activité constituait un travail rémunéré17. Là encore, la période d’interruption de la rémunération compte dans la période de congé en cours.


Références :

  1. Article L221-1 du CGFP : « Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers. » ;
  2. CE, 17 octobre 1997, Ministre de l’Intérieur c/ Mme C., requête n° 135062 ;
  3. CAA Versailles, 22 janvier 2015, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche c/ M. A., requête n° 14VE00958 ;
  4. cf. note 2 ;
  5. Voir, par exemple, pour la FPE, l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
  6. cf. note 5 ;
  7. Article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, modifié par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 ;
  8. Voir par exemple : CE, 22 novembre 2021, préfet des Ardennes, requête n° 448769 ;
  9. cf. note 7 ;
  10. Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 ;
  11. Voir, par exemple, pour la FPE, l’article 44 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
  12. CAA Nancy, 6 février 2018, M. C., requête n° 16NC00605 ;
  13. Voir, par exemple, pour la FPE, les articles 38 et 39 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
  14. cf. note 5 ;
  15. Voir, par exemple, pour la FPE, l’article 39 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
  16. Voir, par exemple, pour la FPE, l’article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
  17. CAA Douai, 9 mars 2023, requête n° 22DA00487.

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