Le nouveau régime indemnitaire alloué aux policiers municipaux et aux gardes champêtres

Une année entière de négociations avait été nécessaire pour refonder le nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux et des garde-champêtres. Le 27 mars 2024, le projet de décret avait fait l’objet d’un avis favorable devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Il avait été adopté à l’unanimité des présents, c’est-à-dire en présence des représentants des employeurs territoriaux et deux syndicats (FO et FAFPT). Les quatre autres représentants syndicaux (CGT, CFDT, Unsa et FSU) ayant décidé de ne pas prendre part au vote et donc de quitter la séance. C’est ainsi que le n° 2024-614 du 26 juin 2024, « relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres », a été publié au Journal officiel du 28 juin 2024.

Le nouveau régime indemnitaire alloué aux policiers municipaux et aux gardes champêtres
Adoption à l'unanimité d'un nouveau régime indemnitaire pour les policiers municipaux et gardes champêtres.

Pour rappel, les membres des cadre d’emplois de la police municipale et les gardes champêtres, contrairement aux autres agents de la fonction publique territoriale, ne bénéficient pas d’un régime indemnitaire comparable à ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l’État.

En application des dispositions de l’article L. 714-13 du code général de la fonction publique (CGFP), ce décret fixe le nouveau régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres. Il en précise les modalités et les taux. Ce texte prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d’un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur.

Création de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement » dotée d’une part fixe et d’une part variable

Ce nouveau régime consiste en la création de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement » (1). Le décret du 26 juin 2024, précité, entre en application le lendemain de sa publication Journal officiel, soit le 29 juin 2024 (2). Mais, conformément aux dispositions dudit décret, pour appliquer ce nouveau dispositif, les assemblées délibérantes doivent préalablement décider des montants des parts fixes et des parts variables dans la limite des plafonds prévus par ledit décret.

Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux primes et indemnités existantes (3). Toutefois, afin de laisser le temps aux organes délibérants de fixer les différents montants, les décrets y afférents ne seront abrogés qu’à compter du 1er janvier 2025 (4).

Les fonctionnaires bénéficiaires de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement »

En application des dispositions de l’article 2 du décret du 26 juin 2024, peuvent bénéficier de cette indemnité spéciale de fonction et d’engagement :

Les plafonds maximums de la part fixe de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement »

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 26 juin 2024, précité, la part fixe de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement est déterminée par l’organe délibérant  en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé, dans la limite des taux suivants :

  1. 33 % pour les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
  2. 32 % pour les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
  3. 30 % pour les membres du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
  4. 30 % pour le membres du cadre d’emplois des gardes champêtres.

Les plafonds maximums de la part variable de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement »

En application des dispositions de l’article 4 du décret du 26 juin 2024, précité, la part variable de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement doit tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l’organe délibérant.

L’organe délibérant doit, ainsi, déterminer le plafond de la part variable de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement dans la limite des montants suivants :

  1. 9 500 euros pour les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
  2. 7 000 euros pour les membres du  cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
  3. 5 000 euros pour les membres du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
  4. 5 000 euros pour les membres du  cadre d’emplois des gardes champêtres (5).

Les primes et indemnités restant cumulables avec le nouveau régime indemnitaire

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 26 juin 2024, précité, L’indemnité spéciale de fonction et d’engagement est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l’exception :

  • Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires;
  • Et des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001, modifié, « pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ».

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Les modalités de versement des parts fixes et variables de « l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement »

Ces modalités sont fixées par les dispositions de l’article 7 du décret du 26 juin 2024, précité.

Elles prévoient que :

  • La part fixe de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement doit être versée mensuellement ;
  • Et que la part variable de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement pourra être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l’organe délibérant (6). Elle peut être complétée d’un versement annuel sans, toutefois, que la somme des versements dépasse ce même plafond.

Clause de sauvegarde lors de la première application du nouveau régime indemnitaire

Le même article 7 du décret du 26 juin 2024, précité, prévoit, lors de la première application de la réforme, la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres de bénéficier d’un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu dans le cadre du régime indemnitaire antérieur.

Ainsi, si après application des modalités de versement du nouveau régime de prime, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire territorial est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l’exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage mentionné ci-dessus, mais dans la limite du plafond réglementaire.


Références :

  1. Article 1er du décret du 26 juin 2024, précité ;
  2. Article 9 du décret du 26 juin 2024, précité ;
  3. L’article 8 du décret du 26 juin 2024, précité, abroge les décrets suivants : décret n° 97-702 du 31 mai 1997, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres ; décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ; et décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006, modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois de directeur de police municipale ;
  4. Article 9 du décret du 26 juin 2024, précité ;
  5. Article 5 du décret du 26 juin 2024, précité.
  6. En application des dispositions de l’article 5 du décret du 26 juin 2024, précité.

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