La question du report des heures déficitaires et excédentaires de l’agent d’une année à l’autre

Conformément aux articles 1er des décrets du 25 août 2000, du 12 juillet 2001 et du 4 janvier 2002, le temps de travail auquel est soumis chaque agent de l’agent public, chaque année, est fixé à 1 607 heures.

Ces mêmes décrets applicables dans chacun des trois versants de la fonction publique, rappellent également que pour respecter cette obligation annuelle de travail, les établissements peuvent organiser le travail selon des cycles permettant à la durée du travail d’être conforme sur l’année au décompte de 1 607 heures.

La question du report des heures déficitaires et excédentaires de l’agent d’une année à l’autre
Les heures déficitaires ou bénéficiaires ne peuvent pas être assimilées aux heures du compte épargne temps de l'agent.

Aménagement et annualisation du temps de travail

Il ressort de ces dispositions que le temps de travail effectué dans les établissements relevant des trois versants est envisagé sur la base d’une limite annuelle.

Les dispositions réglementaires applicables ont même entendu permettre aux administrations d’aménager le temps de travail de leurs agents, à la fois pour emplir cette exigence, tout en conservant une certaine souplesse d’organisation.

Dans le versant hospitalier de la fonction publique, si les cycles de travail ne peuvent pas dépasser 12 semaines, il est désormais envisageable, par dérogation et par accord collectif, d’annualiser le temps de travail pour « s’ajuster aux variations de l’activité tout au long de l’année civile ».

Difficultés pratiques et jurisprudence

Dans la pratique, et en dépit de ce tout dernier dispositif introduit récemment, il est difficile de respecter ce principe, notamment en raison des difficultés liées au manque d’attractivité de certaines professions, qui engendre un important sous-effectif au sein des services et, partant, un recours accru à certains agents, qui cumulent, d’année en année, de nombreuses heures.

C’est pourquoi le juge administratif accepte, dans le cadre de la réglementation, que certains agents conservent le bénéfice des heures effectuées. Dans une certaine limite.

Décisions de justice sur le report des heures

En effet, il avait déjà pu confirmer le report du reliquat des heures d’agents, d’une année à l’autre, que des heures de récupération au titre des droits à réduction du temps de travail (RTT), des heures supplémentaires et des heures dues au titre des repos aménagés, aucun texte ne précisant que le report dans le temps de ces dispositifs serait prohibé.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 mai 2020, n° 19BX00794

Le juge administratif sanctionne toutefois la compensation entre heures positives et congés non pris. En l’espèce, l’agent avait effectué 1 490 heures en lieu et place des 1 582 heures réglementaires. L’établissement avait alors reporté l’exécution des 92 heures restant dues sur l’année suivant, au cours de laquelle il avait effectué 1 686 heures. Il en résultait un excédent de 104 heures, que l’établissement avait retranché des congés non pris par l’agent.

Tribunal administratif de Dijon, 25 mars 2010, n° 0700960

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Confirmation et application de la réglementation

De la même façon, la Cour administrative d’appel de Lyon avait eu l’occasion de confirmer cette position : bien que l’employeur public dispose de la faculté d’indemniser les jours non pris ou de les verser sur le régime additionnel de retraite, aucune disposition ne prévoit de défalquer du compte épargne temps de l’agent, les heures qu’il n’a pas réalisées.

Cour administrative d’appel de Lyon, 15 avril 2021, n° 20LY03360

C’est à nouveau ce que vient rappeler le juge administratif par une décision en date du 26 février 2024, rappelant l’application de la réglementation précitée et de manière subséquente, l’absence de porosité d’année en année des compteurs des agents.

Conseil d’État, 26 février 2024, n° 453669

Dans cet arrêt de principe, le Conseil d’État reprécise que si l’autorité compétente peu prévoir des reports infra-annuels de déficits ou d’excédents horaires entre cycles, la réglementation fait obstacle à ce que l’écart constaté entre les service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante.

En l’espèce, l’employeur avait modifié les dispositions de son guide du temps de travail, en prévoyant la possibilité, avec l’accord de l’agent, de défalquer de son compte épargne-temps, l’écart négatif constaté au terme de l’année ou de reporter ce même écart sur les obligations horaires de l’année suivante.

Par ce nouvel arrêt de principe, le juge administratif continue à construire sa jurisprudence à l’égard du report des déficits ou des excédents horaires d’année en année, confirmant, cette fois, en cassation, l’application stricte de la réglementation : pas de compensation du déficit horaire de l’agent sur l’obligation annuelle de l’année suivante.

Il incombe, dans ces circonstances, à l’administration d’envisager une compensation infra-annuelle, au risque de ne pouvoir requérir de l’agent l’accomplissement des heures non effectuées.

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