Partager la publication "La situation administrative de la fonctionnaire durant sa grossesse"
Quelles sont les conditions de travail d’une fonctionnaire enceinte avant son congé de maternité ?
En premier lieu, le médecin du travail doit exercer une surveillance médicale particulière à l’égard des femmes enceintes ; il définit, notamment, la fréquence et la nature des visites médicales obligatoires (1).
En outre, lorsqu’une incompatibilité est constatée entre l’état de grossesse et les fonctions exercées, l’administration doit proposer, sur demande de l’agente et sur avis du médecin du travail, un changement temporaire d’affectation.
Le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées, doit, en corollaire, être garanti.
Le médecin du travail a également compétence pour proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions (2).
L’administration doit, en particulier, accorder à toute fonctionnaire enceinte, compte tenu des nécessités des horaires du service et des demandes des intéressées et sur avis du médecin du travail, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités sont accordées à partir du troisième mois de grossesse, dans la limite d’une heure par jour au maximum ; elles ne sont pas récupérables.
En outre, dans le cas de fonctions exercées en télétravail, la fonctionnaire en état de grossesse peut, à sa demande, bénéficier d’une quotité de télétravail supérieure à la quotité de droit commun (3).
Enfin, il convient de noter que le jour de carence ne s’applique pas aux congés de maladie accordés postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (4).
Quelle est la rémunération des fonctionnaires durant leur congé de maternité ?
L’article L. 631-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit le maintien du traitement indiciaire durant le congé de maternité. Il en est de même pour les agentes contractuelles de droit public.En outre Conseil d’Etat a été amené à préciser que doivent être maintenues, en plus du traitement, les « rémunérations accessoires » du traitement, qui incluent le supplément familial de traitement (SFT) et l’indemnité de résidence (IR) (5).La nouvelle bonification indiciaire (NBI) doit également être maintenue, durant le congé de maternité.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 714-6 du CGFP, le régime indemnitaire doit également être versé, dans les mêmes proportions que le traitement, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service.
Enfin, la prise en charge des titres de transport pour les déplacements domicile – lieu de travail est suspendue pour les mois durant lesquels l’agent est absent tout le mois en raison de certains congés, parmi lesquels le congé de maternité (6).
Lorsque la fonctionnaire ou l’agente contractuelle exerçant ses fonctions à temps partiel est placée en congé de maternité, l’autorisation de temps partiel est automatiquement suspendue pendant la durée du congé de maternité, l’agente est donc rétablie à temps plein pour la durée du congé.
C’est à la caisse primaire d’assurance maladie de la sécurité sociale (CPAM) qu’il revient de verser, durant le congé de maternité, des prestations en espèces pour les agents relevant du régime général : qu’il s’agisse des agentes contractuelles, ou de fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet dont la durée de service totale est inférieure à 28 heures hebdomadaires. Ces prestations, dénommées « indemnités journalières de repos », sont prévues par les dispositions de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale.
Quelles sont les incidences du congé de maternité sur les congés des fonctionnaires ?
Par principe, le congé de maternité est considéré comme service accompli et ouvre donc des droits à congé annuel. Pour autant, la question de l’éventuel report des congés annuels non pris en raison de la maternité doit être posée. La réglementation prévoit peu de dispositions en matière de report de congés annuels. Seule est prévue la règle selon laquelle le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’administration.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à juger qu’une salariée devait pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, y compris en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée pour les congés annuels de l’ensemble du personnel (7). La même cour a, par ailleurs, précisé qu’une salariée avait droit, dans ces circonstances et si la législation nationale le prévoit, à un congé annuel plus long que le minimum de quatre semaine, prévu par le droit européen.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (8) a transposé dans la fonction publique les dispositions du droit européen relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Ainsi, l’article L. 631-3 du CGFP, modifié par l’article 36 de cette loi, prévoit désormais que l’agent placé en congé de maternité conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. Ce maintien des droits acquis concerne notamment les congés annuels. La parution de mesures réglementaires est attendue afin de permettre l’application complète de ces dispositions. Elles devraient notamment venir modifier les décrets relatifs aux congés des fonctionnaires et préciser la limite dans laquelle le report des droits acquis est possible. En outre, la fonctionnaire qui a accumulé des droits à congés sur un compte épargne-temps peut en bénéficier de plein droit, sur sa demande, à l’issue du congé de maternité.
Quelles sont les incidences du congé de maternité sur les jours de congé liés à l’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) ?
Aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut expressément le congé de maternité des périodes générant des droits à l’acquisition de jours d’ARTT. Cependant, pour le juge administratif, un tel congé ne permet pas l’acquisition de tels droits. Les juges fondent leur position sur la notion de travail effectif. Ainsi, dès lors qu’ils ne sont pas en situation de travail effectif, les agents en congé de maternité ne peuvent acquérir des jours d’ARTT (9).
Quelles sont les incidences du congé de maternité sur l’entretien professionnel et l’avancement de la fonctionnaire ?
Comme indiqué ci-dessus, et en application de l’article L. 631-3 du CGFP, tel que modifié par la loi du 22 avril 2024, précitée, la fonctionnaire placée en congé de maternité conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. Ce maintien des droits acquis concerne notamment le droit de bénéficier d’un entretien annuel. La publication de mesures réglementaires est attendue afin de permettre l’application complète de ces dispositions. Elles devraient notamment venir modifier les décrets relatifs aux congés des fonctionnaires et préciser la limite dans laquelle le report des droits acquis est possible.
La fonctionnaire qui est en cours de congé de maternité ou qui a bénéficié, durant l’année, d’une telle période de congé, ne perd donc pas son droit à un entretien professionnel, sous réserve d’avoir été présente assez longtemps pour que sa valeur professionnelle puisse être évaluée. Par ailleurs, la période du congé de maternité est considérée comme une période de service accompli. Elle est donc prise en compte prise en compte dans l’ancienneté comptabilisée au titre de l’avancement.
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Quelles sont les incidences du congé de maternité la fonctionnaire stagiaire ?
S’agissant des fonctionnaires stagiaires, le congé de maternité a des effets sur la durée du stage. Il n’est, en effet, pris en compte comme temps de stage que dans la limite d’un dixième de la durée globale de celui-ci. Ainsi, pour une durée de stage d’un an, les 36 premiers jours de congé de maternité seront pris en compte comme temps de stage ; en revanche, à partir du 37ème jour, la durée du stage est allongée d’autant. En revanches, la prolongation imputable au congé de maternité ne reporte pas la date de titularisation, qui prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage. Ainsi, la date de titularisation est rétroactive.
Quelles sont les incidences du congé de maternité sur les droits à pension ?
La période du congé de maternité est prise en compte, pour la retraite, dans la constitution des droits à pension et pour la liquidation des droits à pension des fonctionnaires.
Références :
- Article 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, s’agissant de la fonction publique de l’Etat et article 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- Article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, précité ; et article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, précité ;
- Article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 ;
- CE, 22 février 2010, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, requête n° 311290 ;
- Article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
- CJUE, 18 mars 2004, affaire C-342/01 ;
- Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ;
- CAA Marseille, 4 novembre 2014, Centre hospitalier d’Hyères, requête n° 13MA01275.