La maladie professionnelle dans la fonction publique

En application des dispositions de l’article L822-21 du code général de la fonction publique (CGFP), un fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (le Citis) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service, appelée maladie professionnelle.

La maladie professionnelle
Les fonctionnaires atteint d'une maladie professionnelle ont droit au Citis

Qu’est-ce que le congé pour invalidité temporaire imputable au service ?

Le Citis est assimilée à une période de service effectif. L’administration peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé justifie le maintien en congé. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce congé a doit au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à la maladie et à une réparation complémentaire. C’est-à-dire au versement :

  • D’une indemnité complémentaire pour la réparation des souffrances morales et physiques, ainsi que des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d’existence pouvant résulter de la maladie, même en l’absence de faute de l’administration1 ;
  • Et d’une indemnité complémentaire pour la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement et des préjudices personnels, même en l’absence de faute de l’administration2.

En revanche, conformément aux dispositions des articles L822-21 et suivants du CGFP, le Citis n’est pas applicable au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.

Quelles sont les obligations de l’administration en cas de maladie professionnelle

A chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l’administration doit informer le service de médecine

En outre, en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère grave ou répété, la formation spécialisée du comité social d’administration, territorial ou d’établissement (selon le versant de la fonction publique) doit procéder à une enquête.

Où sont répertoriées les maladies professionnelles ?

Les tableaux des maladies professionnelles, prévus aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une annexe du code de la sécurité sociale et son régulièrement mis à jour.

Depuis 2015, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.

Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, il peut bénéficier du dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique, conformément aux dispositions des articles L555-1 à L555-5 du CGFP et à celles du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017, relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

En outre, les affections respiratoires aiguës causées par une infection au virus SARS-CoV2 (Covid) peuvent être reconnues maladies professionnelles sur la base du tableau n°100 institué par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, dans les conditions mentionnées par ce tableau qui fixe également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections.

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Qu’est-ce que la présomption d’imputabilité au service ?

Jusqu’à une décision du Conseil d’Etat du 27 avril 20153, le fonctionnaire qui s’estimait victime d’une maladie contractée ou aggravée en service devait établir l’imputabilité au service de sa maladie. En effet, la présomption d’imputabilité instituée par le code de la sécurité sociale pour les maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles n’était pas applicable aux fonctionnaires relevant du régime spécial.

La présomption d’imputabilité au service est désormais codifiée sous l’article L822-20 du CGFP.

Est ainsi présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les conditions précisées par ledit tableau.

La reconnaissance dépend, cependant, de trois types de conditions :

  • les caractéristiques de la maladie ;
  • le délai de prise en charge : c’est-à-dire le délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci, qui ne doit pas excéder le délai maximal figurant dans le tableau. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d’exposition au risque ;
  • la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, laquelle peut être limitative.

Ainsi, depuis la décision du Conseil d’Etat, précitée, le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité au service de la maladie, dès lors que celle-ci répond à la définition prévue par les dispositions de l’article L822-20 du CGFP. C’est à l’administration qu’il revient de démontrer que la maladie n’est pas imputable au service, si elle estime que la présomption doit être écartée.

Dans quels cas la présomption d’imputabilité n’est pas reconnue ?

L’article L822-20 du CGFP prévoit deux situations dans lesquelles la présomption ne s’applique pas :

  • Dans le cas d’une maladie désignée par un tableau, lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Il appartient alors au fonctionnaire ou à ses ayants droit de prouver que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.
  • Dans le cas d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le fonctionnaire ou ses ayants droit doivent alors établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans cette hypothèse, le conseil médical siégeant en formation plénière est saisi. Il détermine le taux minimum d’incapacité permanente que la maladie est susceptible d’entraîner compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968, pris en application de l’article L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par ailleurs le Conseil d’Etat a considéré que pour être regardée comme imputable au service, une maladie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie, sauf si un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la maladie du service4.

Cependant le Conseil d’Etat n’exige pas que ce lien soit certain. Ainsi, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui refuse de reconnaître l’imputabilité d’un accident vasculaire cérébral à un accident de service dont avait été victime un agent quelques mois auparavant, au motif que les conclusions du rapport de l’expert ne reposaient que sur des probabilités et que les autres pièces médicales ne permettaient d’établir avec certitude un lien direct entre la rupture d’anévrisme et l’accident de service5.

En outre, il appartient au juge de rechercher si le comportement d’un agent, en l’espèce une attitude systématique d’opposition, est avéré et s’il a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel susceptible de constituer un fait personnel de nature à détacher la maladie du service6.

Comment s’apprécie l’imputabilité au service ?

Afin apprécier l’imputabilité au service, il convient de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, même si elles ont évolué depuis la date à laquelle l’administration avait pris sa décision7.

Ainsi, le lien direct avec le service est établi dans le cas de la maladie de Parkinson dont souffre un agent qui a notamment exercé les fonctions de jardinier durant 23 ans, période au cours de laquelle il a été en contact avec des produits phytosanitaires dont il ressort, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, que la toxicité accroît le risque de développer cette maladie8.

L’administration peut décider d’abroger une décision de reconnaissance d’imputabilité au service d’une maladie lorsque les conditions qui l’ont fondée ne sont plus réunies. Il en va ainsi lorsque l’administration, après un réexamen de la situation de l’état de santé du fonctionnaire ou des causes de sa maladie, sur le fondement de rapports d’expertise, estime que le lien de causalité entre la maladie et le service n’est pas ou n’est plus établi9.

Par ailleurs, s’agissant des pathologies psychiques, il a été jugé qu’un syndrome anxiodépressif, provoqué par une souffrance au travail, n’a pu être regardé comme présentant un lien direct avec un événement survenu dans le cadre du service, dès lors que l’agent concerné n’était pas étranger aux difficultés relationnelles rencontrées dans son milieu professionnel10.

Cependant, une pathologie anxiodépressive apparue consécutivement aux difficultés et tensions observées dans son cadre de travail et dans des conditions qui ont été jugées constitutives de harcèlement moral doit être regardée comme imputable au service sans qu’un lien certain et déterminant entre l’état de santé de l’agent et ses conditions de travail soit exigé11.


Références :

  1. CE, 4 juillet 2003 requête n° 211106 ;
  2. CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, requête n° 353798 ;
  3. CE 27 avril 2015, Commune de Roissy-en-Brie, requête n° 374541 ;
  4. CE, 13 mars 2019, requête n° 407795 ;
  5. CE, 8 mars 2023, requête n° 456390 ;
  6. CE, 22 octobre 2021, « Syndicat », requête n° 437254 ;
  7. CE ,21 novembre 2012, Ville de Paris, requêtes n° 344561 et 356462 ;
  8. TA Rennes, 10 mars 2023, requête n° 2000345 ;
  9. TA Bordeaux, 16 mars 2022, requête n° 200223 ;
  10. CE, 24 avril 2019, commune d’Annecy, requête n° 414584 ;
  11. CE, 8 mars 2023, requête n° 451972.

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