Fonction publique : la disponibilité d’office pour raisons de santé

Prévue par les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique (CGFP), la disponibilité d’office pour raisons de santé est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par l’employeur public au terme des congés pour raisons de santé prévus par ledit code.

Fonction publique : la disponibilité d’office pour raisons de santé
Balance de la santé : entre disponibilité d'office et réintégration des agents.

Quels agents peuvent bénéficier de la disponibilité d’office pour raisons de santé ?

Tous les fonctionnaires titulaires, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou à temps non complet, qu’ils relèvent du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier de cette position administrative.

En revanche, elle n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels. Toutefois, les agents relevant de ces deux catégories peuvent bénéficier d’un congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie.

Dans quels cas un fonctionnaire peut-il bénéficier d’une disponibilité d’office pour raisons de santé ?

La mise en disponibilité d’office est ouverte dans les cas suivants :

En premier lieu, lorsque le fonctionnaire est physiquement inapte à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, sans pouvoir être reclassé (1). Toutefois, l’administration doit d’abord chercher à reclasser le fonctionnaire avant de le placer en disponibilité (1). En outre, la disponibilité d’office ne peut être prononcée dès lors que l’agent n’a pas présenté une demande de reclassement ou si cette demande ne peut pas être satisfaite (2).

Le fonctionnaire doit, par ailleurs, bénéficier d’un droit à une période de préparation au reclassement (PPR) conformément aux dispositions de l’article L. 826-2 du CGFP. L’absence de proposition d’une PPR à un agent inapte ayant épuisé ayant épuisé ses droits à congé prive ce dernier d’une garantie et rend illégal son placement en disponibilité d’office (3). Ainsi, l’administration doit démontrer avoir étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de procéder à la mise en disponibilité (4).

En deuxième lieu, lorsque le fonctionnaire, qui avait été placé en disponibilité discrétionnaire, souhaite être réintégré avant l’expiration de la période, mais ne peut l’être en raison de son inaptitude physique temporaire.

En troisième lieu, lorsque le fonctionnaire, susceptible d’être placé en congé de longue maladie ou de longue durée, ne présente cependant aucune demande en ce sens (5).

Enfin, lorsque le fonctionnaire est dans l’attente de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée
Il doit alors bénéficier du maintien de son demi-traitement.
Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis au fonctionnaire, alors même que celui-ci a été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement (6). Ce principe est applicable dans les cas d’expiration des droits à congé de longue maladie et congé de longue durée. La situation statutaire de l’agent durant cette période de disponibilité a été précisée par circulaire du 20 avril 2009 (7) :

  • le demi-traitement maintenu est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun ;
  • et la période de disponibilité d’office n’entre pas en compte pour la constitution des droits à pension.

Quelle est la durée de la disponibilité d’office pour raisons de santé ?

La durée maximale totale de la disponibilité est de quatre ans.

La disponibilité d’office peut être prononcée pour une durée maximale d’un an ; elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Elle peut, cependant, être renouvelée une troisième fois si, à la fin de la troisième année de disponibilité, le conseil médical estime que l’agent, encore inapte physiquement, devrait cependant pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année.

Quelle est la procédure d’octroi de la disponibilité d’office pour raisons de santé ?

La disponibilité est prononcée par décision de l’administration. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que le fonctionnaire soit mis à même de consulter son dossier (8). De même, aucune disposition n’impose à l’administration de mentionner la durée de cette disponibilité dans sa décision (9).

La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement doivent être précédés d’un avis du conseil médical. Le juge administratif considère que l’absence d’avis préalable du comité médical (devenu conseil médical) prive l’agent d’une garantie et entache la décision de mise en disponibilité d’office d’irrégularité (10).

Il juge également que si la mise en disponibilité d’office pour inaptitude physique requiert l’avis préalable de la commission de réforme (devenu conseil médical), cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur (devenu conseil médical supérieur). En effet, l’avis de l’ex-commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pourront intervenir qu’après que l’instance supérieure se soit prononcée sur l’inaptitude présumée de l’agent (11).

Un fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raisons de santé peut-il percevoir une rémunération ?

Hormis le cas où le fonctionnaire est dans l’attente d’une décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, l’agent placé en disponibilité d’office pour raisons de santé ne perçoit plus de rémunération (sauf dans la situation particulière liée à l’attente de l’avis des instances médicales). Cependant, s’il remplit les conditions exigées, il peut percevoir certaines prestations.

Si le fonctionnaire relève du régime spécial, il peut ainsi prétendre :

  • à des indemnités de maladie, s’il est inapte à l’exercice de toute fonction ;
  • à une allocation d’invalidité temporaire (AIT), s’il est en état d’invalidité temporaire d’au moins 2/3 et s’il n’a pas ou plus droit aux indemnités de maladie.

Si le fonctionnaire relève du régime général, il peut prétendre :

  • aux indemnités journalières de maladie ;
  • à une pension d’invalidité, sous réserve des mêmes conditions que celles exigées pour l’AIT.

Enfin, le fonctionnaire placé d’office, pour raisons de santé, en disponibilité à l’expiration des droits à congés maladie est considéré comme étant involontairement privé d’emploi et peut donc prétendre aux allocations chômage lorsque cette période de disponibilité n’est pas indemnisée (12).

A noter que la période de disponibilité n’est pas prise en compte pour l’avancement d’échelon et de grade.

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Quelles sont les suites d’une fin de disponibilité d’office pour raisons de santé ?

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, lorsque l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières. Le conseil médical doit, également, être consulté pour avis.

Si le fonctionnaire est inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions, sans être inapte à toute fonction, le conseil médical peut être consulté pour avis sur un reclassement dans un autre emploi.

En cas d’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions à l’expiration de la durée de la disponibilité, le fonctionnaire est admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.

Le fonctionnaire qui n’a pu, durant la période de disponibilité, bénéficier d’un reclassement, doit être, à l’expiration de cette durée, réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions.


Références :

  1. CE, 25 avril 2007, requête n° 289236 ;
  2. CE, 7 juillet 2006, Commune de Grandvilliers, requête n° 272433 ;
  3. CAA Lyon, 6 octobre 2022, requête n° 21LY03020 ;
  4. CAA Bordeaux, 28 mai 2003, requête n° 99BX01310 ;
  5. CAA Lyon, 4 mai 2004, requête n° 00LY01123 ;
  6. CE, 9 novembre 2018, Commune du Perreux-sur-Marne, requête n° 412684 ;
  7. Circulaire du 20 avril 2009, relative au décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
  8. CE, 10 novembre 1997, requête n° 139501 ;
  9. CAA Lyon, 11 avril 2017, Ville de Lyon, requête n° 15LY01137 ;
  10. CAA Bordeaux, 18 décembre 2017, Commune de Castillon-la-Bataille, requête n° 16BX00342 ;
  11. CE, 26 janvier 2021, requête n° 430790 ;
  12. Article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.

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