Forfait jour : contrôle de la charge de travail

La Cour de cassation apporte deux précisions sur le suivi par l’employeur de la charge de travail du salarié en forfait jours.

Forfait jour : contrôle de la charge de travail
Convention forfait jours : plusieurs conditions à l'admissibilité de cette convention.

Sanction en cas de non-respect des obligations

La première porte sur la sanction applicable s’il méconnaît les obligations mises à sa charge par la loi quand la convention collective instaurant le forfait ne prévoit pas de garanties suffisantes, la seconde sur le contenu de cette obligation.

Depuis un arrêt rendu le 29 juin 2011 (Cour de cassation, chambre sociale 29-6-2011 n° 09-71.107 FS-PB) la jurisprudence exige que toute convention de forfait en jours soit prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent, d’une part, la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cour de cassation, chambre sociale 5-10-2017 n° 16-23.106 FS-PB) et, d’autre part, le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps (Cours de cassation, chambre sociale 17-1-2018 n° 16-15.124 F-PB).

Contenu des obligations

Ces garanties passent par l’organisation d’un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Renforcement de l’obligation de suivi de la charge de travail

La loi Travail a renforcé l’obligation pour l’employeur d’assurer un suivi de la charge de travail de ses salariés, en reprenant notamment les exigences posées par la jurisprudence.

Elle a en premier lieu repris le principe selon lequel l’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Code du travail article L3121-60).

Stipulations nécessaires dans l’accord collectif

Cette disposition est d’ordre public.

Pour permettre à l’employeur de conclure valablement une convention individuelle de forfait en jours, un accord collectif d’entreprise ou de branche, toujours indispensable (Code du travail article L3121-63), doit comporter des stipulations relatives au suivi de la charge de travail précisées à l’article L3121-64, II du Code du travail.

Modalités du suivi de la charge de travail

Cet accord doit ainsi déterminer les modalités selon lesquelles :

  • l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

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Dispositions supplétives en cas de manquement

Si tel n’est pas le cas, l’article L3121-65, I du Code du travail prévoit un système de « rattrapage », au titre des dispositions supplétives, permettant à l’employeur de conclure tout de même une convention individuelle de forfait à condition pour lui :

  • d’établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou de demi-journées travaillées. Ce document peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ;
  • de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La Cour de cassation rejette dans cette affaire le pourvoi de l’employeur et approuve la Cour d’appel d’avoir, au vu des manquements constatés, prononcé la nullité de la convention de forfait. Après avoir rappelé les termes de l’article L3121-65, I du Code du travail, elle pose le principe selon lequel, en cas de manquement à l’une des obligations prévues par ce texte, l’employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire qu’il institue. La convention individuelle de forfait en jours doit donc être considérée comme nulle.

1re espèce : Cour de cassation, chambre sociale 10-1-2021, n° 22-15.782 RS-BR, Sté Eurac c/L

2e espèce : Cour de cassation, chambre sociale 10-1-2024 n° 22-13.200 RS-B

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