Le congé de présence parentale dans la fonction publique

Le congé de présence parentale, prévu par l’article L632-1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet au fonctionnaire de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Ainsi, l’agent bénéficie d’une réserve de jours de congés, qu’il utilise en fonction de ses besoins. Il ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Le congé de présence parentale
Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois.

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a modifié les modalités relatives à son indemnisation. En outre, pris pour l’application de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 20231 et applicable à compter du 5 février 2024, le décret n° 2024-78 du 2 février 20242 modifie les modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l’AJPP. Ce congé constitue un aménagement de la position d’activité du fonctionnaire.

Qui sont les bénéficiaires du congé de présence parentale ?

Hormis les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet, peuvent bénéficier de ce dispositif :

  • les fonctionnaires stagiaires ;
  • et les agents contractuels.

Quelles sont les conditions d’octroi du congé de présence parentale ?

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire3. Cette demande doit être formulée auprès de l’administration au moins 15 jours avant le début du congé, ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Lors de sa demande, le fonctionnaire doit indiquer les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l’enfant, doit, en outre, préciser la durée prévisible du traitement de l’enfant. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire, aucun délai ne s’applique

Quelle est la durée du congé de présence parentale ?

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est, au maximum, de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Cependant, cette durée est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée fixée par le certificat médical, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical, dans la limite des 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois. Le décompte de cette période s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Le nombre de jours de congé étant accordé « pour un même enfant et en raison d’une même pathologie », un nouveau décompte de 310 jours peut être ouvert en cas de nouvelle pathologie apparaissant au cours d’une même période, sans attendre l’expiration des 36 mois.

Quelles sont les conditions de renouvellement du congé de présence parentale au titre de la même pathologie ?

Lorsque le nombre maximal de jours de congé (310 jours) est atteint avant le terme de la période de 36 mois, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime4. Pour obtenir ce renouvellement, l’agent doit présenter un nouveau certificat médical dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le congé est alors renouvelé pour une durée de 310 jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de 36 mois.

Quelles sont les conditions d’ouverture d’un nouveau droit au congé de présence parentale ?

A l’issue de la période de 36 mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en cas de renouvellement du bénéfice du droit à congé susmentionné, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions sont réunies, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

  • en cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
  • lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Quelles sont les conditions d’utilisation du congé de présence parentale ?

Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel5. Ainsi, dans les limites de durées mentionnées ci-dessus, le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé de présence parentale selon les modalités suivantes :

  • pour une période continue ;
  • pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi-journée ;
  • sous la forme d’un service à temps partiel.

Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il doit en informer par écrit, avec un préavis d’au moins 48 heures, l’administration, qui régularise alors sa situation. Cependant, ce délai ne s’applique pas lorsque la modification des modalités d’utilisation du congé et des dates prévisionnelles est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire.

Quelle est la situation administrative du fonctionnaire durant son congé de présence parentale ?

Les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des droits à l’avancement, à promotion et à la formation.

Durant son congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

Cependant, l’administration peut assurer son remplacement en recrutant un agent contractuel à durée déterminée.

Si l’emploi est supprimé ou transformé, l’agent bénéficiaire du congé de présence parentale doit être affecté :

  • dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail ;
  • ou, à sa demande, et après consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente, dans un emploi plus proche de son domicile.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il peut cependant percevoir l’allocation journalière de présence parentale en application des dispositions de l’article L544-1 du code de la sécurité sociale Cette allocation est une prestation familiale versée par la caisse d’allocations familiales (Caf). Pour ce faire et en application des dispositions de l’article R544-1 du même code, l’administration doit délivrer à l’agent une attestation précisant qu’il bénéficie d’un congé de présence parentale.

Quelles sont les conséquences du congé de présence parentale sur la retraite du fonctionnaire ?

Dunant le congé de présence parentale, un fonctionnaire n’acquiert, par principe, pas de droits à pension. Cependant, ce congé ouvre droit au bénéfice de dispositions particulières en matière de retraite :

  • il est pris en compte pour la constitution du droit à pension, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, pour la liquidation de la pension et pour la durée d’assurance, c’est-à-dire pour tous les décomptes, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 20046 ;
  • il est également pris en compte au titre des périodes d’interruption d’activité ouvrant droit à la possibilité pour les fonctionnaires parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % de partir à la retraite avant l’âge minimum d’ouverture des droits dès qu’ils réunissent 15 ans de services effectifs7.
  • et, il est pris en compte, pour la liquidation de la pension, au titre des périodes d’interruption d’activité ouvrant droit à la bonification d’un an par enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004.

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 CONGÉS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

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  • Distinguer les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
  • Gérer les congés des agents après validation des conditions d’ouverture de droits.
  • Respecter les modalités d’attribution des congés selon le motif de l’absence.

Comment se conclut le congé de présence parentale ?

Le congé de présence parentale prend fin avant le terme initialement prévu8 :

  • en cas de diminution des ressources du ménage ;
  • en cas de décès de l’enfant ;
  • ou encore, à la demande de l’agent qui peut renoncer au bénéfice du congé avant son terme ; il doit alors en informer l’administration avec un préavis de 15 jours.

A l’issue de la période de congé de présence parentale, le fonctionnaire doit être réaffecté dans son ancien emploi9.

Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il est affecté :

  • dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ;
  • ou dans un emploi le plus proche de son domicile s’il en fait la demande.

A noter que l’administration peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.


Références :

  1. Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023,  visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité
  2. Ce décret modifie les dispositions des décrets suivants :
  3. Article L632-1 du CGFP ;
  4. Article L632-2 du CGFP ;
  5. Article L632-2 du CGFP ;
  6. Article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  7. Article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  8. Article L632-4 du CGFP ;
  9. Article L632-4 du CGFP.

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