Partager la publication "Assouplissement des modalités de promotion interne dans la fonction publique territoriale"
« Aujourd’hui, je ne sais plus expliquer à un maire pourquoi il ne peut pas promouvoir un agent méritant dès lors qu’il n’a pas recruté trois agents à l’extérieur », déplorait Stanislas Guerini le 2 novembre dernier en dévoilant à l’Assemblée nationale les premiers contours de son projet de loi sur la fonction publique.
Et pour cause, la promotion interne – parent pauvre des recrutements dans la fonction publique territoriale (cf. infographie, Répartition des principaux modes de recrutement par voie statuaire et par région en 2022, Panorama de l’emploi territorial 2023, 12e éd.) – est soumise à des règles strictes de quotas exclusivement dépendants des recrutements de fonctionnaires intervenus l’année qui précède, écueil plus tôt dénoncé dans le rapport Laurent-Desforges-Icard (l’attractivité de la fonction publique territoriale, janvier 2022, p. 48).
Fort de cet importun constat, le gouvernement est venu en assouplir les modalités dans le décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier dernier.
Pour rappel, régie par les articles L523-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), et précisée par chaque statut particulier, à l’exemple d’un adjoint administratif qui serait nommé rédacteur, et se distingue ainsi de l’avancement de grade lequel consiste en une progression hiérarchique au sein d’un même cadre d’emploi.
Deux règles de calcul des postes ouverts au titre de la promotion interne coexistent, celle de principe qui détermine leur nombre eu égard aux recrutements de l’année précédente dans le cadre d’emploi concerné et une disposition alternative par application de la clause de sauvegarde. Une règle dérogatoire est mise en œuvre lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à une promotion interne n’a pas été atteint pendant une certaine période. Toutes trois font l’objet de modifications réglementaires.
1. Le principe : du « 3 pour 1 » au « 2 pour 1 »
Jusqu’ici fixés à raison d’un poste ouvert pour trois recrutements intervenus l’année précédente dans le cadre d’emplois concerné – règle du « 1 pour 3 » – les quotas obéissent désormais à celle du « 1 pour 2 ». Désormais seuls deux recrutements sur N-1 conditionneront l’ouverture d’un poste en vertu de la promotion interne.
Par ailleurs, aux côtés des recrutements au titre des mutations, détachement, intégration directe et recrutement après concours, est dorénavant prise en compte la titularisation des personnes en situation de handicap à l’issue de leur contrat, prononcée au titre de l’article L352-4 du CGFP.
2. La clause de sauvegarde : de 5 à 8 %
La possibilité alternative de promotion interne en fonction des effectifs du cadre d’emplois est élargie à un double titre. Le nombre de nominations au titre de la promotion interne peut être calculé – si cela s’avère plus favorable – en appliquant la proportion de « 1 pour 2 » à 8 %, contre 5 % auparavant, de l’effectif du cadre d’emplois.
Celui-ci est en outre élargi aux agents contractuels en CDI, palliant ainsi en partie la difficulté mise en exergue dans le rapport précité, à la différence de l’assiette des recrutements de la règle de principe qui exclut toujours quant à elle ceux par contrat sur des emplois permanents…
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3. La dérogation : de 4 à 2 ans
Désormais, lorsque le nombre de recrutements ouvrant un poste au titre de la promotion interne n’est pas atteint pendant une période d’au moins deux ans – et non plus quatre –, un fonctionnaire peut être inscrit sur la liste d’aptitude si au moins un recrutement est intervenu au sein du cadre d’emploi intéressé.
Ouvert en février 2023, le chantier « APR », relatif à l’accès, aux parcours et aux rémunérations, se poursuit…
À suivre !