Saisie sur salaire : une nouvelle procédure entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025

Le Sénat a définitivement adopté le 11 octobre 2023 la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Ce texte porte une réforme de la procédure de saisie des rémunérations, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025. Les deux grands changements consistent à supprimer l’autorisation judiciaire préalable (« déjudiciarisation ») et à confier la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice. Définitivement adoptée par le Parlement le 11 octobre 2023 puis soumise au Conseil constitutionnel, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été publiée au Journal officiel du 21 novembre.

Saisie sur salaire : une nouvelle procédure entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025
Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : simplification du processus de saisie.

Adoption définitive le 11 octobre 2023

Le texte élaboré en commun par les députés et les sénateurs a ensuite été définitivement adopté, le 10 octobre par l’Assemblée nationale puis le 11 octobre 2023 par le Sénat.

Entre autres mesures, il prévoit une réforme de la procédure de saisie des rémunérations, étant précisé que la loi devra être complétée par des décrets d’application.

Rappel sur la procédure actuelle de saisie des rémunérations

La procédure de saisie des rémunérations, permet aujourd’hui à un créancier privé de saisir les rémunérations d’un salarié débiteur auprès de l’employeur. Cette procédure est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative préalable de conciliation menée par le juge

Code du travail, article R. 3252-12 à R. 3252-19

Si la saisie est autorisée, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations (Code du travail article R. 3252-22 et R. 3252-23). Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au plus à la quotité saisissable de la rémunération du salarié.

Code du travail article R. 3252-27

« Déjudiciarisation » de la procédure

Les principales caractéristiques de la réforme consistent, à supprimer l’autorisation judiciaire préalable du juge de l’exécution et, à confier la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice, en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire.

Ce seront les commissaires de justice, en leur qualité d’officier public et ministériel chargé de l’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution, qui mettront en œuvre les procédures de saisie des rémunérations.

Loi art. 47

Aucune modification en revanche sur :

  • le barème de la quotité saisissable ;
  • et sur la règle de la fraction totalement insaisissable (montant forfaitaire du RSA pour une personne seule), qui vont demeurer (Code du travail articles L. 3252-2, L. 3252-3, R. 3252-2, R. 3252-3 et R. 3252-5).

Une fois la réforme en vigueur (au plus tard le 1er juillet 2025), les commissaires de justice pourront établir directement un procès-verbal de saisie des rémunérations, sans autorisation judiciaire préalable, sous la double condition :

  • de l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
  • et de la délivrance préalable d’un commandement de payer au débiteur demeuré infructueux durant 1 mois.

La procédure débutera par la délivrance au salarié d’un commandement de payer, lequel ouvrira un délai d’un mois.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 212-2 modifié

Ce commandement devra sommer le salarié de régler sa dette et l’inviter, à défaut, à établir un accord sur son montant et ses modalités de paiement.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 212-3 modifié

La loi ajoute qu’il conviendra de préciser également le montant de la rémunération versée au débiteur (le salarié).

En l’absence de déclaration ou en cas de déclaration mensongère et sauf à justifier d’un motif légitime, l’employeur (tiers saisi) pourra être condamné par le juge, à la demande du créancier, au paiement d’une amende civile, et le cas échéant à des dommages et intérêts.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 212-14 nouveau

Les opérations de saisie

L’employeur (tiers saisi) versera mensuellement les sommes retenues au titre de la saisie, entre les mains du commissaire de justice répartiteur.

L’employeur procédera aux retenues dans la limite des règles du Code du travail sur la quotité saisissable.

Le commissaire de justice répartiteur s’occupera de verser les sommes saisies au créancier, et de les répartir entre les différents créanciers s’il y en a plusieurs.

L’employeur qui ne procède pas aux retenues à opérer au titre de la saisie pourra être tenu au paiement des sommes concernées.

Article L. 3252-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur au plus tard en juillet 2025

Ces nouvelles dispositions entreront n vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (loi article 60, X). Elles nécessitent des dispositions d’application.

Validation par le conseil constitutionnel

Le 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Les Sages ont validé le volet relatif à la réforme de la procédure de saisie des rémunérations, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025. Ils ont toutefois introduit un bémol concernant les informations transmises par l’employeur, qui doivent être « strictement nécessaires à l’exécution de la mesure de saisie ». Le Conseil a d’autre part censuré les dispositions sur la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.

Conseil constitutionnel, décision 2023-855 DC du 16 novembre 2023

Loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (article 47 et 60, X), définitivement adopté par le Sénat le 11 octobre 2023

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