Partager la publication "Les règles de l’assurance chômage applicables aux agents publics"
Le régime juridique applicable
Dans le secteur public, le droit à l’assurance chômage pour les agents publics est fixé par les dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail. En complément, le IV de l’article 72 de la loi du 6 août 20191 vient préciser les cas d’ouverture du droit à allocation d’assurance chômage applicables à certains agents mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail. En application de ces dispositions, le décret n° 2020-741 du 16 juin 20202 définit le régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Ce dispositif a été mis en œuvre à compter du 19 juin 2020. Il reprend un certain nombre de principes antérieurement dégagés en la matière par le juge administratif et renvoie à l’application des règles du régime d’assurance chômage du secteur privé. Au sein du secteur privé, les règles d’assurance chômage sont régies par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. Celui-ci fixe les mesures d’application de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévues à l’article L. 5422-20 du code du travail. Il prévoit qu’en l’absence d’accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, ou en l’absence d’agrément de celui-ci, un décret en Conseil d’Etat détermine ces mesures. C’est ainsi, le décret du 26 juillet 2019, précité, abroge et remplace la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et ses textes associés. Ce règlement d’assurance chômage s’applique aux privations d’emplois intervenues à compter depuis le 1er novembre 2019 et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 20243.
Un protocole d’accord sur la nouvelle convention d’assurance chômage a été signé le 10 novembre 2023, par les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Il devait entrer en application au 1er janvier 2024. Mais le Gouvernement estime qu’il ne correspond pas au document de cadrage que celui-ci a adressé aux partenaires sociaux le 1er août dernier. Le Gouvernement souhaite, en effet, attendre les conclusions des négociations sur l’emploi des seniors où des mesures doivent être prises, notamment pour économiser 440 millions d’euros. En conséquence, l’application des dispositions actuelles est prorogée, par décret, jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard4.
En application des dispositions de l’article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs privés d’emploi aptes au travail et à la recherche d’un emploi ont droit, pendant une certaine durée, à un revenu de remplacement : l’aide au retour à l’emploi. Les règles d’indemnisation constituent le régime d’assurance chômage, financé par les contributions des employeurs et des salariés et géré par l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unedic). Les modalités d’application du régime d’assurance chômage sont définies par le décret du 26 juillet 2019 et par son annexe A – titrée « Règlement d’assurance chômage ».
En substance et hormis le cas des personnels de droit privé, l’article L. 5424-1 du code du travail prévoit que bénéficient du régime d’assurance chômage :
- Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
- Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public.
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux agents publics relevant d’un employeur assurant la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (auto-assurance) et aux agents publics, notamment contractuels, relevant d’un employeur ayant choisi d’adhérer au régime d’assurance chômage5.
A noter que le préjudice matériel résultant du refus illégal de versement de l’allocation au retour à l’emploi ne peut être invoqué dans un contentieux indemnitaire. En revanche, l’intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en découler, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l’allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence6.
Les conditions d’ouverture des droits à l’allocation de retour à l’emploi
Pour pouvoir bénéficier d’allocations chômage, les agents publics doivent :
- se trouver dans une situation de privation involontaire d’emploi ou assimilée ou de rupture conventionnelle ;
- remplir des conditions générales d’admission prévues par la réglementation ;
- et justifier d’une certaine durée d’affiliation, qui détermine la durée d’indemnisation ouverte.
La notion de durée d’affiliation peut comprendre à la fois les périodes de lien avec l’employeur public et le cas échéant, les périodes effectuées en qualité de salarié d’un employeur affilié au régime d’assurance chômage.
A noter que les agents publics privés d’emploi peuvent, lorsqu’ils cessent de remplir les conditions exigées ou à titre de sanction, faire l’objet d’une mesure de radiation ou de suppression temporaire ou définitive de l’allocation de retour à l’emploi.
La gestion administrative du dispositif d’indemnisation
Selon la règle générale, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, lorsqu’ils n’ont pas adhéré au régime d’assurance chômage, assurent directement la gestion administrative des dossiers de leurs anciens agents privés d’emploi.
Lorsque l’employeur public est en auto-assurance, la demande d’indemnisation adressée par l’agent à Pôle emploi doit être regardée comme adressée à l’administration. En effet, Pôle emploi est tenu de transmettre la demande à l’autorité compétente en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de décision expresse de l’administration sur cette demande, elle est réputée l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par Pôle emploi7.
Cependant, en application des dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail, les employeurs publics peuvent décider de confier, par convention, la gestion administrative de leurs dossiers aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage. Cette possibilité concerne toutes les catégories d’agents : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels.
La gestion financière du dispositif d’indemnisation
Dans le cadre de l’auto-assurance, les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs assurent directement la charge financière de l’indemnisation de leurs anciens agents privés d’emploi ; ils ne versent alors aucune contribution au régime d’assurance chômage.
Cependant, en application des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5454-2 du code du travail, il convient distinguer, selon la catégorie d’agents :
- les fonctionnaires (titulaires et stagiaires), pour lesquels le système d’auto-assurance est obligatoire, ce sont donc leur employeur qui les indemnise ;
- les agents contractuels et non statutaires, pour lesquels les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent soit conserver le système d’auto-assurance, soit adhérer au régime d’assurance chômage.
L’adhésion au régime d’assurance chômage permet à l’administration, moyennant le versement de contributions, de se décharger de l’indemnisation de ses anciens agents contractuels et non statutaires privés d’emploi. L’examen des droits et la charge financière des allocations chômage sont, dans ces conditions, assurés par le régime d’assurance chômage (Unedic et agences Pôle emploi).
A noter le cas particulier des professionnels de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle, recrutés à titre temporaire, pour lesquels l’adhésion au régime d’assurance chômage est obligatoire8.
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La gestion du régime de solidarité
Le régime de solidarité est financé par l’Etat et géré par Pôle emploi. Il prend en charge les personnes n’ayant pas ou plus de droits au titre du régime d’assurance chômage. Ainsi, les agents publics n’ayant pas ou plus de droits au titre du régime d’assurance chômage peuvent percevoir une allocation de solidarité spécifique dans les conditions fixées par les articles L. 5423-1 et suivants du code du travail.
Les employeurs publics n’assurent pas la charge financière de cette allocation.
Références :
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique ;
- Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- Articles 5- I et 6 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, précité ;
- Décret n° 2023-1230 du 21 décembre 2023, prorogeant temporairement les règles du régime d’assurance chômage, publié au Journal officiel du 22 décembre 2023 ;
- Article 72 de la loi du 6 août 2019, précitée ;
- CE, 8 juillet 2019, Mme C. B., requête n° 415009 ;
- CE, 14 octobre 2020, Mme A. C., requête n° 427696 ;
- Article 47 du paragraphe 2 de l’annexe VIII du décret du 26 juillet 2019, précité.