Actualité jurisprudentielle relative à la fonction publique

Sont présentées, ci-dessous, quelques décisions récentes du Conseil d’Etat et de cours administratives d’appel, portant sur le contentieux de la fonction publique.

Actualité jurisprudentielle relative à la fonction publique
Abandon de poste, conditions de retrait, faute personnelle… Quelles sont les dernières actualités relatives à la fonction publique ?

La procédure d’abandon de poste ne peut s’appliquer à un agent contractuel de droit public

Dans un arrêt du 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat a jugé que la procédure de radiation pour abandon de poste ne peut pas être mise en œuvre à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui ne rejoint pas les nouvelles fonctions que lui a proposées l’administration.

Pour rappel, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.

Mais, tel ne saurait être le cas lorsqu’un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours ; et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation. Une telle circonstance autorise, en revanche, l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement par les dispositions réglementaires applicables, aux agents contractuels de la fonction publique. En l’espèce l’employeur (le maire d’une commune) pouvait engager, contre l’agent en cause, une procédure de licenciement dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 (relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale), mais non l’engagement d’une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.

(CE, 3 novembre 2023, M. A. B., requête n° 461537).

Les conditions de remboursement par un agent public de sommes indues

Une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être remboursée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, ces règles sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.

(CE, 9 novembre 2023, ministre des Armées, requête n° 469144).

Les conditions de retrait d’agrément à un assistant familial par un président de conseil départemental

Dans l’hypothèse où le président d’un conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial, après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il doit tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services du département ou recueillis par eux. Il doit, en outre, déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Avant de prendre une telle décision, il doit communiquer à l’intéressé les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département, non pas de les communiquer dans leur intégralité, mais d’informer l’intéressé de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, le mis en cause puisse se défendre utilement.

(CE, 9 novembre 2023, Département de la Seine-et-Marne, requête n° 473633).

Le caractère provisoire du placement d’un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être expressément indiqué dans la décision de l’administration

Lorsqu’une administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. En conséquence et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’employeur ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
Cependant, tel n’est pas le cas, lorsque l’administration, faisant usage de la possibilité qui lui est offerte et qu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, décide de le placer en Citis à titre seulement provisoire. Un tel placement en Citis à titre provisoire ne vaut pas reconnaissance d’imputabilité et peut être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
Lorsque l’arrêté portant placement en Citis ne précise pas que cette décision pourra être retirée dans les conditions prévue par la réglementation, ledit arrêté ne peut être regardé comme ayant placé l’agent en Citis à titre seulement provisoire.

(CE, 3 novembre 2023, Mme A., requête n° 465818).

Faute personnelle d’un agent conduisant un véhicule alors qu’il est en état d’imprégnation alcoolique

Est constitutif d’un fait personnel le choix délibéré de l’agent de conduire un véhicule sous imprégnation alcoolique, rendant détachable du service l’accident mortel dont il a été victime.
A cet égard, sont sans incidence les circonstances que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail et que l’accident se soit produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail et la résidence de l’agent.

(CE, 3 novembre 2023, Mme C., requête n° 459023).

Conséquences pécuniaires pour un agent ayant exercé une activité accessoire sans autorisation de son administration

L’agent ayant exercé une activité accessoire, sans autorisation de cumul d’activités, est tenu de reverser à l’administration les sommes perçues au titre des activités privées. Les sommes à reverser doivent comprendre l’intégralité des sommes irrégulièrement perçues, sans déduction ni du montant de l’impôt sur le revenu éventuellement acquitté sur ces rémunérations, ni des charges engagées pour les percevoir. 
En outre, la mesure de reversement des sommes indûment perçues ne peut, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardée comme constituant une sanction. 

(CAA Versailles, 12 octobre 2023, Mme B. A., requête n° 21VE03405).

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Conditions de mise en œuvre de la rupture conventionnelle et respect des délais prévus par la réglementation

Le délai d’un mois fixé pour organiser l’entretien relatif à une demande de rupture conventionnelle, qui court à compter de la date de réception de cette demande, n’est pas prescrit à peine de nullité. Par conséquent, la circonstance que cet entretien ait eu lieu au-delà de ce délai n’est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision relative à la demande.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent, sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. 

(CAA Marseille, 27 juin 2023, Mme A. B., requête n° 22MA02314).

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