Mentions du contrat de travail
- L’identité des parties à la relation de travail
- Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur
- L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi
- La date d’embauche
- Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci
- Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l’article L. 1251-1, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est
- Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai
- Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’article L. 6321-1
- La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée
- La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail
- Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération
- La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes
- Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement
- Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées
La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l’article R. 1221-34 peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Délai
Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d’embauche.
Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
Format
L’employeur adresse ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
- Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
- Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Modification
Lorsqu’une ou plusieurs de ces informations doivent être modifiées, l’employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification, selon le même format qu’indiqué ci-dessus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la modification d’informations résulte exclusivement d’un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
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Non-respect
Le salarié qui n’a pas reçu ces informations dans les délais prévus, ne peut saisir la juridiction prud’homale qu’à la condition d’avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l’absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Articles R1221-34 à R1221-41 du Code du Travail, en vigueur à compter du 1er novembre 2023*
Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
*Précisions sur la date de mise en application : Lorsqu’une ou plusieurs de ces mentions n’est pas indiquée(s) dans le contrat de travail n’ont pas été communiquées à un salarié recruté antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret, l’intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de son employeur, qui est tenu d’y répondre dans les mêmes délais que ceux prévus pour les contrats rédigés à compter du 1er novembre 2023.