Les conditions préalables nécessaire pour bénéficier d’une retraite progressive
En premier lieu, pour bénéficier d’une retraite progressive, un fonctionnaire doit avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits à pension diminué de deux années, soit à l’issue de l’augmentation progressive de l’âge légal, , 62 ans1.
Date de naissance du fonctionnaire |
Age d’ouverture des droits de la catégorie sédentaire |
Age à partir duquel il est possible de demander une retraite progressive |
Du 01/01 au 31/08/1961 |
62 ans |
60 ans |
Du 01/09 au 31/12/1961 |
62 ans et 3 mois | 60 ans et 3 mois |
1962 |
62 ans et 6 mois |
60 ans et 6 mois |
1963 |
62 ans et 9 mois |
60 ans et 9 mois |
1964 |
63 ans |
61 ans |
1965 |
63 ans et 3 mois |
61 ans et 3 mois |
1966 |
63 ans et 6 mois |
61 ans et 6 mois |
1967 |
63 ans et 9 mois |
61 ans et 9 mois |
A partir du 01/01/1968 |
64 ans |
62 ans |
Conformément à une circulaire ministérielle du 6 septembre 20232 l’âge requis est identique, que le fonctionnaire occupe un emploi classé en catégorie sédentaire, active ou super-active3. Ainsi, un fonctionnaire éligible à un départ anticipé (actif, super-actif, handicap…) qui choisit de partir de façon anticipée à la retraite – donc avant d’avoir atteint cet âge plancher – ne peut prétendre au bénéfice de la retraite progressive puisqu’il a déjà fait valoir ses droits à retraite.
En outre, une fois l’âge plancher atteint, la même circulaire précise que la retraite progressive est possible, quel que soit ultérieurement le motif de départ en retraite définitive de l’agent (parent d’enfant invalide, fonctionnaire handicapé, carrière longue…).
Enfin, ce texte précise qu’aucun âge maximal ne fait obstacle à l’entrée ou à la poursuite de la retraite progressive. Ainsi, un agent régulièrement maintenu dans les cadres au-delà de l’âge à compter duquel il peut liquider sa pension ou de sa limite d’âge pourra solliciter le bénéfice de la retraite progressive, dès lors qu’il en remplit les conditions.
La deuxième condition porte sur la durée d’assurance. Celle-ci doit être de 150 trimestres, dans un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse.
La troisième condition relève de l’accord de l’employeur du fonctionnaire afin qu’il bénéficie d’un temps partiel
En application des dispositions de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique (CGFP) le fonctionnaire doit bénéficier d’une autorisation de temps partiel. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
La circulaire du 6 septembre 2023, précitée, indique que tous les types de temps partiel (de droit ou sur autorisation) permettent de bénéficier du dispositif de retraite progressive, à l’exception du temps partiel thérapeutique (qui est visé à l’article L. 823-1 du CGFP). La quotité travaillée doit être comprise entre 50 et 90 % du temps normal de travail.
En outre, un fonctionnaire qui bénéficie déjà d’un temps partiel peut demander une retraite progressive à tout moment, sans nécessité de diminuer davantage sa quotité de travail, ni demander une nouvelle autorisation de temps partiel4.
Le fonctionnaire qui n’est pas déjà à temps partiel doit adresser une demande en ce sens à son autorité employeuse. Celle-ci n’est pas tenu d’accorder le temps partiel au motif que l’agent remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance pour bénéficier de la retraite progressive : il conserve son pouvoir d’appréciation en la matière, en tenant compte des nécessités de service.
Il convient de noter que ce nouveau dispositif de retraite progressive est conditionné par l’exercice exclusif d’une activité à temps partiel ou plusieurs activités à temps non complet. Il n’est pas ouvert en cas d’exercice d’activités accessoires5.
A l’instar d’une demande de pension de retraite complète, l’agent doit formuler sa demande auprès de son employeur au moins six mois avant sa date d’effet souhaitée. Toutefois, s’agissant des demandes présentées entre le 2 septembre et le 31 décembre 2023, la date d’effet de la retraite progressive peut être demandée entre le 1er septembre 2023 (date d’effet de la réforme) et la date de la démarche.
Le calcul du montant de la pension partielle
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. En outre, la pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet6.
En application de la circulaire du 6 septembre 2023, précitée, elle doit être liquidée en fonction de l’indice de référence ou du traitement pris en compte dans le droit commun de la liquidation de pension.
Le montant versé varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. Il doit correspondre au montant de pension calculé conformément aux dispositions applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.
Par ailleurs, pour le calcul de la pension partielle, tous ses accessoires sont proratisés (nouvelle bonification indiciaire (NBI), complément de traitement indiciaire, …), dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
La même circulaire, précitée, précise que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) continue également d’être versée pendant la période de retraite progressive, dans les conditions applicables aux fonctionnaires non radiés des cadres.
Exemple de calcul7 : cas d’un fonctionnaire en retraite progressive exerçant son activité avec une quotité de temps partiel de 60 %. La liquidation est effectuée selon les règles de droit commun. La pension ainsi calculée est alors proratisée en fonction de la quotité de temps de travail. Son montant s’élève donc à 40 % de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait droit à la date d’effet de la pension partielle. Le fonctionnaire perçoit ainsi 60 % de son traitement et 40 % de sa pension.
La retraite progressive peut évoluer dans le temps.
C’est, notamment, le cas à l’occasion d’un changement de la quotité de travail à temps partiel, le montant de la pension partielle8 est alors modifié en conséquence. La modification du coefficient correspondant à la quotité non travaillée prend effet le premier jour du mois suivant la date d’évolution de la quotité de travail. Si cette quotité évolue le premier jour du mois, l’évolution du coefficient prend effet ce jour.
La circulaire du 6 septembre 2023, précitée, apporte les précisions suivantes :
- Cette évolution ne donne pas lieu à une nouvelle liquidation de la pension partielle. Par conséquent, les services et accessoires nouveaux ne seront pas pris en compte dans la retraite progressive ;
- Les fonctionnaires placés en congés de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée) sont maintenus en temps partiel pour la durée restante prévue par leur autorisation d’exercice à temps partiel. La pension partielle est par conséquent maintenue durant cette période, y compris lorsque le niveau de prise en charge du fonctionnaire diminue ;
- Au terme de l’autorisation, le fonctionnaire doit solliciter une nouvelle autorisation, sans quoi il serait considéré comme reprenant son poste à temps plein, en dépit de son congé de maladie et il perdrait, ainsi, le bénéfice de sa retraite progressive.
La retraite progressive peut être suspendue
Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire ne réunit plus les conditions pour en bénéficier (tel est le cas, par exemple : à l’occasion d’une période de formation au cours de laquelle l’agent doit exercer à temps plein). La suspension prend alors effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. Si la perte des conditions intervient le premier jour du mois, la suspension prend effet ce même jour.
La fin de la retraite progressive
En application des dispositions de l’article L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, le versement de la pension partielle doit prendre fin à titre définitif, dans les cas suivants :
- Lorsque la pension complète prend effet : la perte définitive de la pension partielle prend alors effet à compter de cette date de prise d’effet ;
- Ou bien, lorsque le fonctionnaire occupe une activité à temps plein sur un emploi à temps complet : la perte définitive de la pension partielle prend, dans ce cas, effet à compter du premier jour du mois suivant le changement d’activité ou, si cette reprise intervient le premier jour du mois, à compter de ce même jour.
La circulaire du 6 septembre 2023, précitée, précise que ce dispositif n’est mobilisable qu’une seule fois : ainsi, la liquidation de la pension complète ou le retour au temps plein mettent fin définitivement au bénéfice de la retraite progressive.
En dehors des cas indiqués ci-dessus, le dispositif de retraite progressive n’est pas limité dans le temps. Cependant, il doit prendre fin au plus tard lorsque la limite d’âge afférente à l’emploi occupé9 est atteinte.
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La liquidation de la pension complète
Dès lors qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier d’un départ en retraite, le fonctionnaire en retraite progressive peut demander la liquidation complète de sa pension10 à tout moment. La pension complète est, alors, liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet.
Cette liquidation doit prendre en compte les services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et le montant de la pension initiale11. La pension complète inclut donc, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation et la durée d’assurance, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés le cas échéant des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance.
La durée de service prise en compte est proportionnelle à la quotité de travail effectuée à temps partiel. Par exemple, trois ans de retraite progressive avec une quotité de travail de 50 % seront comptabilisées pour douze trimestres de durée d’assurance et six trimestres de durée de services.
L’agent à temps partiel peut aussi choisir de surcotiser pour décompter sa période de travail passée en retraite progressive comme une période à temps plein.
La pension complète est liquidée sur la totalité des droits acquis avant et pendant la période de retraite progressive.
Enfin, Les fonctionnaires qui ont vu leur rémunération indiciaire progresser durant leur retraite progressive doivent bénéficier de la prise en compte de cette progression, avec un calcul de la pension définitive effectué sur la base du traitement indiciaire détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation définitive des fonctions13.
Références :
- Article L.89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Circulaire du 6 septembre 2023, du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, relative à la gestion de la retraite progressive des fonctionnaires de l’État et des magistrats et à l’organisation des relations entre le service des retraites de l’Etat et les employeurs partenaires (NOR n° TFPF2321792C) ;
- Sur ces notions, lire sur ce blog : « Réforme des retraites : les principales mesures applicables à la fonction publique », publié le 5 mai 2023 ;
- Voir la « foire aux questions » (Faq) de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Actualite/2023/FAQ_RetraiteProgressive_DGAFP.pdf ;
- Voir la « Faq », citée en note 4. ;
- Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Cité par la « Faq » de la DGAFP (voir note 4) ;
- Article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Voir la « Faq », citée en note 4. ;
- Voir la « Faq », citée en note 4. ;
- Article L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Voir la « Faq », citée en note 4. ;
- Voir la « Faq », citée en note 4.