Partager la publication "PLF 2024 : négociation d’un accord sur le partage de valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice"
Un amendement intégré au projet de loi de finances pour 2024 par le Gouvernement impose aux entreprises de plus de 50 salariés de négocier un accord d’entreprise prévoyant un supplément de partage de valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
La définition d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices
Le projet de loi « Partage de la valeur » fait actuellement l’objet d’un examen parlementaire. L’amendement proposé par le Gouvernement reprend une de ces dispositions dans le cadre du PLF 2024. Il a été retenu dans le texte pour lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité dans le cadre de l’exercice de l’article 49.3 de la Constitution, à l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale.
L’amendement n°I-5394 oblige les entreprises à négocier un nouvel accord d’entreprise sur le partage de la valeur lorsqu’elles sont tenues de mettre en place la participation des salariés aux résultats (les entreprises de plus de 50 salariés) et qu’elles disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux.
L’accord adopté devra prévoir une définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et les modalités de partage de la valeur avec les salariés lorsque cette situation se produit.
Selon l’amendement, plusieurs critères pourront être pris en compte pour cette définition :
- La taille de l’entreprise et son secteur d’activité
- La survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation lorsque ces rachats n’ont pas été attribués aux salariés
- Les bénéfices réalisés lors des années précédentes
- Les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur
L’accord collectif devra également prévoir en cas de hausse exceptionnelle du bénéfice, la modalité de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur. L’amendement laisse le choix entre :
- Le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement
- La mise en place un dispositif d’intéressement lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise ou le versement d’un supplément d’abondement à un plan épargne ou le versement d’une prime de partage de la valeur.
L’amendement précise que cette obligation ne s’applique pas aux entreprises ayant mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou retenant une formule de calcul plus favorable que la formule légale.
Les entreprises disposant déjà d’un accord d’intéressement ou de participation ont jusqu’au 30 juin 2024 pour entamer une négociation sur le partage de la valeur.