Réforme de la retraite anticipée pour carrière longue : le projet de décret

Sous conditions, le dispositif de retraite anticipée « carrière longue » permet actuellement à certains assurés sociaux ayant commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite dès 60 ans, voire dès 58 ans pour ceux ayant commencé à travailler avant 16 ans.

Code de la Sécurité sociale article L. 351-1-1

Réforme de la retraite anticipée pour carrière longue : le projet de décret

La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, qui porte la réforme des retraites, prévoit que le départ anticipé en retraite pour carrière longue sera à l’avenir organisé autour de 4 bornes d’âge (et non plus 2). Mais elle ne fixe qu’un cadre général, renvoyant à un décret le soin de préciser ces bornes d’âge et leurs conditions de mise en œuvre.

Loi 2023-270 du 14 avril 2023, article 11, I, 6°, a, JO du 15 ; Code de la Sécurité sociale article L. 351-1-1 modifié

Elle prévoit également que l’assuré devra justifier d’une durée d’assurance cotisée qui ne pourra pas être supérieure à la durée d’assurance prévue pour l’obtention d’une pension à taux plein, soit à terme 172
trimestres (43 ans)
.

Loi 2023-270 du 14 avril 2023, article 11, I, 6°, a, 13°, c et 16°,

Code de la Sécurité sociale article L. 351-1-1 modifié

Les périodes validées au titre de l’AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer) et de l’AVA (assurance vieillesse des aidants) mise en place par la réforme pourront être prises en compte, dans une certaine
limite fixée par décret.

Loi 2023-270 du 14 avril 2023, article 11, I, 6°, b, 13°, c et 16°, c, JO du 15 ;

Code de la Sécurité sociale article L. 351-1-1 modifié

Nouveaux âges de départ anticipé en fonction de l’âge de début d’activité

L’un des deux premiers projets de décret d’application de la réforme des retraites d’ores et déjà dévoilés par le gouvernement prévoit que l’âge légal de départ en retraite, qui va progressivement passer de 62 à 64 ans pour les générations nées à compter du 1er septembre 1961, devrait être abaissé à :

  • 58 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant 16 ans ;
  • 60 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans ;
  • 62 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant 20 ans ;
  • 63 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant 21 ans ;

Dans une note d’analyse du projet de décret, la CNAV explique que ces dispositions s’appliqueraient en l’état pour les assurés nés à compter de 1970.

Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 ayant débuté leur carrière avant 20 ans, le projet de décret prévoit en effet que l’âge de départ anticipé, en principe fixé à 62 ans, serait adapté compte tenu de l’augmentation progressive de l’âge légal de départ à la retraite.

Ainsi, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 août 1963, il serait fixé à 60 ans.

Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968, il serait fixé à l’âge légal de départ à la retraite minoré de 2 ans et 6 mois, soit :

  • 60 ans et 3 mois pour les générations nées entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
  • 60 ans et 6 mois, pour les générations nées en 1964 ;
  • 60 ans et 9 mois, pour les générations nées en 1965 ;
  • 61 ans pour les générations nées en 1966 ;
  • 61 ans et 3 mois pour les générations nées en 1967 ;
  • 61 ans et 6 mois, pour les générations nées en 1968.

Pour les assurés nés en 1969, l’âge de départ anticipé s’établirait à 61 ans et 9 mois.

À noter : Le nombre de trimestres d’assurance dont doit justifier l’assuré en début de carrière serait inchangé : en principe, au moins 5 trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, selon le cas, leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire ; à défaut, 4 trimestres pour les assurés nés au 4e trimestre de l’année considérée.

Nouvelles conditions de durée d’assurance cotisée

Durée d’assurance cotisée minimum

S’agissant de la durée d’assurance cotisée requise pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, le projet de décret précise qu’elle devra être au moins égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir une pension à taux plein. Et cela, quel que soit l’âge de départ anticipé de l’assuré.

Rappelons que la durée d’assurance requise pour le taux plein varie selon l’année de naissance de l’intéressé (Code de la Sécurité sociale article L. 161-17-3) et que la loi réformant les retraites accélère
le passage à une durée d’assurance de 43 ans, qui sera effective pour les générations nées à compter de 1965.

Prise en compte des périodes réputées cotisées / validées

En l’état, le projet de décret dispose que la durée d’assurance cotisée requise pour le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue serait majorée, dans la limite de 4 trimestres, des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations (Code de la Sécurité sociale article L. 351-3 et D. 351-1-2), ainsi que, comme le prévoit la LFRSS pour 2023, des périodes validées au titre de l’AVPF et de l’AVA.

Comme le souligne la CNAV dans sa note d’analyse sur le projet de décret, cette rédaction pose problème à deux niveaux.

Tout d’abord, elle laisse penser que l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance cotisée égale à la durée d’assurance pour l’obtention du taux plein, majorée de 4 trimestres réputés cotisés ou validés au titre de l’AVPF/AVA, alors que l’objectif affiché de la mesure semble plutôt que ces 4 trimestres soient inclus dans le calcul de la durée d’assurance cotisée exigée.

Ensuite, on comprend que les périodes réputées cotisées et les périodes validées au titre de l’AVPF/AVA seraient retenues globalement dans la limite de 4 trimestres, alors qu’il avait été indiqué, dans le rapport gouvernemental sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, que les périodes d’AVPF/AVA seraient, à elles seules, retenues dans la limite de 4 trimestres. Le cabinet du ministre du Travail a indiqué que la rédaction du projet de décret allait en effet être clarifiée sur ces deux points, l’idée étant bien que les périodes réputées cotisées ou validées soient, dans une certaine limite, incluses dans le calcul de la durée d’assurance cotisée exigée et que les périodes d’AVPF/AVA puissent, isolément, être prises en compte jusqu’à 4 trimestres.

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Clause de sauvegarde pour certains assurés nés avant 1964

Le projet de décret prévoit la mise en place en place d’une clause de sauvegarde qui permettrait à certains assurés, sur leur demande, de prendre leur retraite anticipée pour carrière longue dans les conditions applicables avant le 1er septembre 2023, date d’entrée en vigueur de la réforme.

Seraient concernés les assurés :

  • nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 ;
  • et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, de la durée d’assurance cotisée exigée par la législation antérieure à cette date (début d’activité avant 20 ans et 168 trimestres cotisés).

Pour les bénéficiaires de cette mesure, la pension de retraite sera calculée au taux plein, conformément à ce que prévoit la LFRSS pour 2023.

Loi 2023-270 du 14 avril 2023, article 11, I, 10°, c, 15° et 18°, JO du 15

Code de la Sécurité sociale article L. 351-8, 4 ter nouveau, L. 643-4 et L. 653-4 modifiés

Dans sa note d’analyse, la CNAV précise que si l’assuré ne remplit pas la condition d’assurance exigée par la législation antérieure à la date du 31 août 2023, la durée d’assurance devrait être déterminée en fonction du relèvement de la durée d’assurance prévue par la LFRSS, selon la date de naissance de l’assuré (soit 169 ou 170 trimestres).

Projet de décret simple portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023

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