Partager la publication "Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés : un décret révise le calendrier et fixe la contribution due en l’absence de déclaration"
Fixation forfaitaire de la contribution AGEFIPH pour les entreprises ne respectant pas l’obligation de déclaration annuelle
Les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), laquelle implique en principe d’employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.
Code du travail articles L. 5212-1 et L. 5212-2 ;
Ceux qui ne s’acquittent pas de la totalité de leur obligation via les différentes modalités possibles (ex : emploi direct de salariés handicapés, contrats avec le secteur protégé ou adapté) versent à l’Urssaf une contribution au profit de l’Association de gestion du fonds de développement de l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Les entreprises concernées doivent déclarer chaque année leur situation au regard de l’obligation d’emploi au moyen de la déclaration obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH), laquelle est désormais portée par la DSN.
Code du travail article L. 5212-5;
Toutefois, la pénalité due au Trésor public autrefois prévue en cas de manquement à cette obligation déclarative a été supprimée au 1er janvier 2020.
Code du travail article L. 5212- 12 abrogé ;
Pour pallier cette suppression, un décret publié au Journal officiel du 22 avril 2023 met en place un mécanisme de fixation forfaitaire de la contribution AGEFIPH.
Décret 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22 ;
Une contribution forfaitaire majorée provisoire
Le décret prévoit que les employeurs assujettis à l’OETH qui ne respectent pas leur obligation de déclaration annuelle (DOETH) sont redevables d’une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire.
Code de la Sécurité sociale article R. 243-15, III modifié ;
Le montant de cette contribution correspond au produit (Code de la Sécurité sociale article R. 243-15, III modifié ; Code du travail article D. 5212- 20 modifié ) :
- du coefficient applicable en principe pour le calcul de la contribution en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise (400, 500 ou 600 fois le SMIC) ;
- et de la différence entre le nombre de bénéficiaires de l’OETH devant être employés et le nombre de bénéficiaires déclarés, le cas échéant, par l’employeur au cours de l’année.
Le tout est majoré de 25 %. Ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
La contribution ainsi déterminée est notifiée avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite (ex. : avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire pour le 5 ou 15 mai 2023 relative à l’OETH 2022).
Attention : pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l’année 2020, et en 2022 au titre de l’année 2021, la date limite de notification de la contribution forfaitaire est reportée au 31 décembre 2023 (décret 2023-296 du 20 avril 2023, article 3, 2°).
Lorsque le cotisant effectue sa DOETH après la notification de l’administration, le montant de la contribution due est régularisé en conséquence. Il est alors redevable d’une majoration de retard de 8 % sur ce montant.
Code de la Sécurité sociale article R. 243-15, IV nouveau ; décret article 1, 1°, e
Possible régularisation pour les DOETH 2020 et 2021
Les employeurs qui, au 22 avril 2023 (date de publication du décret au JO), n’avaient pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021 mais qui régulariseront leur situation au plus tard dans la DSN de juin à souscrire en juillet 2023 (le 5 ou le 15 selon leur effectif) échapperont à la contribution forfaitaire provisoire.
Décret 2023-296 du 20 avril 2023, article 3, 1°
Pérennisation du décalage de la déclaration annuelle (DOETH)
Jusqu’alors, le Code du travail prévoyait que la déclaration annuelle OETH devait être réalisée dans la DSN afférente au mois de février (exigible le 5 ou 15 mars) de l’année suivant l’obligation d’emploi déclarée.
Code du travail article D. 5212-8
Toutefois, en janvier 2022, l’Urssaf avait indiqué que la DOETH et le paiement de la contribution « seront désormais à effectuer […] sur la DSN d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) », soit deux mois plus tard que la date légale. Un report présenté comme pérenne, qui s’est effectivement appliqué à la DOETH 2021 effectuée en 2022 et dont le réseau des Urssaf avait indiqué en janvier dernier qu’il s’appliquerait aussi à la DOETH de 2022 à effectuer en mai 2023 (voir en dernier lieu notre actu du 6 janvier 2023, « La DOETH 2022, ce sera pour la DSN d’avril 2023 à souscrire en mai »).
Le décret inscrit ce décalage de 2 mois dans le Code du travail.
Ce dernier prévoit désormais que la déclaration est à souscrire via la DSN du mois d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée.
Code du travail artcle D. 5212-8 modifié ; décret article 2, 4°
Autres conséquences du décalage de la DOETH
Le décalage de 2 mois de la déclaration OETH via la DSN entraîne, par ricochet, d’autres décalages relatifs à cette obligation. Là aussi, le décret codifie des reports de délais déjà appliqués en 2022 pour l’OETH 2021.
Transmission d’informations
Les Urssaf (CMSA ou CGSS) doivent transmettre un certain nombre d’informations aux employeurs pour les aider à préparer leur déclaration annuelle.
Code du travail article D. 5212-5
Il en est de même des entre- prises de travail temporaire et des groupements d’employeurs (Code du travail article D. 5212-6), ainsi que des entreprises adaptées, des ESAT (établissements et services d’aide par le travail), des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial (Code du travail article D. 5212-7).
Jusqu’à présent, ces informations devaient être transmises avant le 31 janvier suivant l’année de l’OETH (ex. : 31 janvier 2023 pour l’OETH 2022).
Pour tenir compte du report de 2 mois de l’échéance déclarative, cette date limite est officiellement fixée au 15 mars.
Code du travail article D. 5212-5, I, D. 5212-6et D. 5212-7 modifiés ; décret article 2, 2° et 3°
À noter : s’agissant des informations que doivent transmettre les Urssaf (CMSA, CGSS) aux employeurs, le décret précise qu’elles le sont en prenant en compte toutes les DSN réceptionnées au plus tard le 15 février
Code du travail article D. 5212-5, I modifié ; décret article 2, 2
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Transmission de l’accord agréé
Sous certaines conditions et limites, l’entreprise peut s’acquitter de son obligation d’emploi en appliquant un accord dit « agréé » prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, qu’elle aura elle-même négocié (accord de groupe ou d’entreprise) ou qui aura été conclu au niveau de la branche.
Code du travail article L. 5212-8
Les entreprises qui déposent un accord pour agrément doivent le transmettre à l’autorité administrative compétente (DDETS/DGEFP). La date li- mite de dépôt passe du 31 mars au 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme (Code du travail article R. 5212-14 modifié ; décret article 2, 1°).
Décret 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22