La loi sur le marché du travail a créé une présomption de démission.
Elle s’applique lorsque le salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après une mise en demeure de l’employeur. Cette mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste doit se faire par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en faisant état du délai dont dispose le salarié pour réagir. Ce délai est de 15 jours minimum.
Le salarié peut alors invoquer différents motifs tels que des raisons médicales, l’exercice d’un droit de retrait ou d’un droit de grève, une modification de son contrat à l’initiative de l’employeur ou le refus d’exécuter une prestation de travail contraire à la réglementation.
Ainsi, faute pour le salarié de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence dans ce délai, l’intéressé est présumé avoir démissionné de ses fonctions, à la date d’expiration du délai, mentionnée dans la mise en demeure, soit le dernier jour dudit délai. Néanmoins, il semblerait préférable de retenir comme date de rupture le lendemain de l’expiration du délai.
Il s’agit cependant d’une présomption simple puisque le salarié présumé démissionnaire a la possibilité de contester la nature de la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes, c’est-à-dire, en d’autres termes, de soutenir qu’il n’a pas démissionné et que la rupture est imputable à l’employeur. L’affaire, portée directement devant le bureau de jugement, devra être tranchée dans un délai d’un mois courant à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes. L’employeur ne peut demander au salarié qu’il confirme par écrit sa démission, nonobstant l’existence de dispositions conventionnelles en ce sens.