Les conditions de versement de l’indemnité de résidence aux agents publics

L’indemnité de résidence vise à compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable de 0 %, 1 % ou 3 %, selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent public exerce ses fonctions. Elle se différencie des autres primes ou indemnités dont l'objet est voisin, telles que l'indemnité pour changement de résidence ou la prime d'installation, notamment.

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Les conditions de versement de l’indemnité de résidence aux agents publics
L’indemnité de résidence vise à compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national.

Les bénéficiaires de l’indemnité de résidence

En application des dispositions de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (CGFP), l’indemnité de résidence est un accessoire obligatoire du traitement. Ainsi, tout fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) doit percevoir, après service fait, une l’indemnité de résidence au même titre que son traitement, dès lors que sa résidence administrative correspond à une commune éligible. Ainsi, dans un ménage de fonctionnaires, chaque conjoint perçoit l’indemnité de résidence correspondant à la commune dans laquelle il exerce.

L’article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (1) indique, par ailleurs, que les agents contractuels de droit public sont aussi bénéficiaires de l’indemnité de résidence, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Toutefois, celle-ci, ne peut être versée qu’aux agents occupant un emploi dont la rémunération est calculée sur la base d’un indice. Sont notamment exclue du bénéficie les agents contractuels de droit public rémunérés à l’acte, ou en fonction d’un taux horaire.

En outre, les agents de droit privé rémunérés par l’administration, les apprentis, par exemple, ne peuvent bénéficier du versement de l’indemnité de résidence.

Le mode de calcul de l’indemnité de résidence

L’indemnité est calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension. Ce pourcentage varie selon la commune dans laquelle l’agent est affecté. En effet, le taux applicable au calcul de l’indemnité de résidence est celui du lieu où l’agent exerce effectivement ses fonctions et non celui du siège de la collectivité publique qui l’emploie.

« Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d’une agglomération nouvelle (…) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération ; qu’il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l’indemnité de résidence, laquelle est destinée à tenir compte, d’une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones, est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celui du siège de l’établissement qui les emploie » (2).

En application des dispositions de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985, précité, les communes de France sont classées en trois zones :

  • La zone 1 est celle où les agents publics sont éligibles à une indemnité de résidence égale à 3 % de leur traitement brut. Il s’agit de la plupart des communes de la Région Ile-de-France, de certaines communes des Bouches-du-Rhône, de Loire-Atlantique, du Var et de la Corse ;
  • La zone 2 est celle où les agents publics sont éligibles à une indemnité de résidence égale à 1 % de leur traitement brut. Il s’agit de certaines agglomérations ;
  • Et, la zone 3 correspond à celle où les agents publics sont éligibles à une indemnité de résidence égale à 0 % de leur traitement brut. Il s’agit des autres communes.

Pour connaître la répartition des communes, par zone, il convient de consulter la Circulaire n° 1996 – 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d’indemnité de résidence.

A noter que la nouvelle bonification indiciaire (NBI), lorsqu’elle versée au fonctionnaire, s’ajoute au traitement indiciaire, afin d’être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de résidence (4).

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985, précité, l’indemnité de résidence suit le sort du traitement. Ainsi, si le montant du traitement est réduit pour quelque cause que ce soit, le montant de l’indemnité de résidence est lui aussi réduit, sauf dans le cas de l’un des congés de maladie prévus par le statut général.

Montant du seuil plancher

A compter du 1er mai 2023, consécutivement à la parution du décret n° 2023-312 du  26 avril 2023, les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 361 (indice brut 397) bénéficient de l’indemnité de résidence correspondant à cet indice majoré (5).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 (date de relèvement du minimum de traitement) :

  • en zone 1 (3 %) : le montant minimum de l’indemnité de résidence est 51,36 euros bruts, par mois ;
  • en zone 2 (1 %) : il est fixé à 17,12 euros bruts par mois.

Le cas particulier des agents bénéficiant d’un temps partiel

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de l’indemnité de résidence calculée au prorata de la durée hebdomadaire de service effectué (sauf dérogation pour les quotités égales à 80 ou 90 %) (6). Ces règles s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels de droit public.

Le cas particulier des agents occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet

L’indemnité de résidence est déterminée dans les mêmes conditions que pour les agents exerçant à temps complet, puis réduite en fonction du temps de travail effectif (7).

Le cas des agents placés en congé de maladie

Le statut général prévoit que les fonctionnaires doivent percevoir la totalité de l’indemnité de résidence, lorsqu’ils sont à plein traitement ou à demi-traitement, quel que soit le type de congé de maladie, à savoir :

  • La maladie ordinaire (8) ;
  • L’invalidité temporaire imputable au service ;
  • La maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes (9) ;
  • La longue maladie (10) ;
  • Et la longue durée (11).

Par analogie et en l’absence de précisions textuelle, l’indemnité de résidence est également intégralement maintenue durant tous les congés de maladie rémunérés, spécifiques tant aux fonctionnaires relevant du régime général, qu’aux agents contractuels de droit public.

Indemnité de résidence et jour de carence

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a introduit un jour de carence, en ce qui concerne le congé de maladie ordinaire. Ainsi, sauf exception, l’agent ne perçoit pas sa rémunération au titre du premier jour de maladie, y compris certaines primes et indemnités. L’assiette de la retenue comprend notamment l’indemnité de résidence (12). Par conséquent, l’agent ne peut percevoir cette indemnité au titre du premier jour de congé de maladie.

Le cas particulier des fonctionnaires suspendus de leurs fonctions

En application des dispositions de l’article L. 531-1 du CGFP, ils conservent l’indemnité de résidence. Toutefois, le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue sur sa rémunération (13).

Le cas particulier des agents bénéficiant d’un logement de fonction

L’indemnité de résidence et l’attribution d’un logement de fonction ont des objets différents. C’est pourquoi, le droit à l’indemnité de résidence est donc maintenu à l’agent bénéficiant d’un logement de fonction, même s’il s’est vu attribuer un logement dont le loyer est anormalement bas (14).

Le régime des cotisations applicables à l’indemnité de résidence

  • S’agissant des agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, c’est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d’au moins 28 heures

L’indemnité de résidence est assujettie aux prélèvements suivants : cotisations au régime public de retraite additionnel CSG, CRDS.

  • S’agissant des agents relevant du régime général de sécurité sociale, c’est-à-dire fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires et agents contractuels de droit public

L’indemnité de résidence est assujettie à l’ensemble des prélèvements obligatoires, notamment : les cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès (part employeur ; la part salariale est supprimée à compter du 1er janvier 2018) ; cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; cotisation à la Cnaf ; cotisations au titre de l’assurance vieillesse ; cotisations à l’Ircantec ; CSG ; CRDS ; contribution de solidarité autonomie ; cotisations au Fnal ; versement destiné au financement des services de mobilité, …

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Vers une évolution du régime juridique de l’indemnité de résidence ?

En réponse à une question écrite d’une parlementaire (15), le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques précise que la répartition actuelle des communes en trois zones de l’indemnité de résidence, déterminées par l’article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, ne correspond plus à la situation économique actuelle et qu’une réforme de ce dispositif apparait souhaitable. Par ailleurs, le caractère proportionnel de l’IR au traitement indiciaire ne répond pas totalement aux enjeux d’équité en termes de coût de la vie et en particulier du logement. L’évolution du dispositif de l’indemnité de résidence doit ainsi être étudiée dans le cadre d’une réflexion globale relative à la structuration de la rémunération des agents publics, mais également à la mesure des inégalités territoriales. Ces questions seront abordées dans le cadre de la réforme pour l’attractivité de la fonction publique au sein de laquelle des leviers de l’attractivité de l’employeur public tels que l’action sociale et le logement, la santé au travail ou bien encore l’égalité professionnelle seront notamment considérés.


Références :

  1. Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
  2. CE, 30 mai 2007, Centre hospitalier spécialisé d’Erstein, requête n° 268682 ;
  3. Circulaire n° 1996 – 2B n° 00-1235 du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d’indemnité de résidence ;
  4. Article 3 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993, relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ; article 3 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; et article 3 du décret n° 94-139 du 14 février 1994, relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
  5. Article 9 du décret du 24 octobre 1985, précité ;
  6. Article L. 612-5 du CGFP ;
  7. Article 3 – Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti. – Légifrance (legifrance.gouv.fr) ;
  8. Article L. 822-3 du CGFP ;
  9. Article L. 822-4 du CGFP ;
  10. Article L. 822-8 du CGFP ;
  11. Article L. 822-15 du CGFP ;
  12. Circulaire du 15 février 2018 du ministère de l’action et des comptes publics, relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (NOR CPAF1802864C) ;
  13. Article L. 531-4 du CGFP ;
  14. CE, 17 décembre 1969, Sieur Y., requête n° 70090 ;
  15. Réponse à la question écrite n° 1200 du 13 septembre 2022, relative à l’actualisation des zones d’indemnités de résidence, publiée au JO Assemblée Nationale du 28 mars 2023. p. 2931.

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