Le régime additionnel de la fonction publique

Le régime additionnel de la fonction publique (RAFP) est un régime de retraite public et obligatoire, institué en 2005 au bénéfice des agents titulaires des trois versants de la fonction publique, des magistrats et des militaires. Ainsi, 4,5 millions d’agents affiliés cotisent sur leurs primes et rémunérations accessoires, afin de compléter leur pension de retraite principale.

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Le régime additionnel de la fonction publique
Au moment de leur départ en retraite, les agents peuvent bénéficier d'une prestation additionnelle grâce à la conversion de leurs points.

Le RAFP est un régime à points : les cotisations acquittées chaque année par les agents et leurs employeurs sont ainsi converties. C’est donc le nombre total de points détenus lors du départ à la retraite qui détermine les modalités de paiement de la prestation de retraite additionnelle, soit en rente viagère, soit en capital. L’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (1) ayant créé le RAFP prévoit expressément que c’est le versement d’une rente qui est le principe. Le versement en capital n’a donc qu’un caractère dérogatoire et ne peut de ce fait être considéré comme une alternative à la rente viagère. Ce mode de versement de la prestation a été mis en place, à la création du RAFP, afin d’éviter des coûts de gestion trop élevés au regard des montants de rentes mensuelles qui auraient nécessairement été faibles pour les premiers bénéficiaires, du fait de la jeunesse du régime. D’après le ministère chargé de la fonction publique (2), « avec sa montée en charge progressive, qui induit des périodes de cotisation plus longues, les prestations du régime vont progressivement être versées très majoritairement en rentes mensuelles ».

Les fondements juridiques du RAFP

Entré en vigueur le 1er janvier 2005, ce régime est géré par un établissement public administratif dénommé « Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique » (Erafp). Il est obligatoire, par répartition et par points ; et a pour objet de permettre aux fonctionnaires d’acquérir des droits à retraite sur des éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte par le régime des pensions civiles et militaires et par celui servi par la CNRACL.

Outre l’article 76 de la loi du 21 août 2003, précité, c’est un décret du 18 juin 2004 (3) qui définit ses règles d’application. Il est complété par un arrêté du 26 novembre 2004 (4).

Les fonctionnaires éligibles au RAFP

En application des dispositions de l’article 76 de la loi du 21 août 2003, précité, les bénéficiaires du régime sont :

  • Les fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers ;
  • Les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • Les militaires.

Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à une pension du régime des pensions civiles ou militaires ou du régime de la CNRACL peuvent également bénéficier du RAFP.

Les agents qui ne cotisent pas au régime de la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus du bénéfice du régime de retraite additionnelle, notamment :

  • les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 28 heures hebdomadaires ;
  • et les agents contractuels, de droit public, comme de droit privé.

Le régime des cotisations au RAFP

L’assiette des cotisations

L’assiette des cotisations est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile pris en compte pour déterminer l’assiette de la CSG prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Ces revenus sont les suivants :

  • L’indemnité de résidence ;
  • Le supplément familial de traitement (SFT) ;
  • Les primes et indemnités ;
  • Les avantages en nature ;
  • La rémunération liée aux heures supplémentaires ;
  • La rémunération perçue au titre d’activités publiques accessoires, qui n’est pas soumise aux cotisations d’assurance vieillesse.

La participation de l’employeur au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, lorsque la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord collectif (5), est exclue de l’assiette des cotisations (application rétroactive au 1er janvier 2022) (6).

L’assiette des cotisations est plafonnée à 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée ; au-delà de cette limite, aucun droit à retraite additionnelle ne peut être acquis par le bénéficiaire. Ce principe fait toutefois l’objet d’une exception pour les cotisations sur l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa). En effet, l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations, sans que soit opposable la limitation de l’assiette à 20 % du traitement indiciaire brut total perçu depuis le début de l’année (7). La cotisation due sur cette indemnité doit donc être calculée indépendamment, ainsi que cela a été précisé par une circulaire du 13 juin 2008 (8)

En revanche sont exclus de l’assiette des cotisations du régime de retraite additionnelle :

  • Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL, à savoir : le traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et les bonifications indiciaires spécifiques ;
  • Les remboursements de frais ;
  • La rémunération perçue au titre de l’exercice d’une activité privée lucrative ;
  • Ou encore, l’indemnité de feu des sapeurs- pompiers professionnels.

Le taux de cotisation

Le taux global de cotisation est de 10 % : le taux à la charge du bénéficiaire est de 5 % et celui à la charge de l’employeur est donc de 5 % (9).

Les différentes obligations des employeurs publics

Le calcul des cotisations

Il incombe à chaque employeur public de déterminer, sous sa responsabilité, les éléments de rémunération constitutifs de l’assiette des cotisations au titre du régime de retraite additionnelle, en appliquant les dispositions précitées. Ils calculent ainsi et versent ces cotisations auprès de l’Erafp (10). Il est, notamment, chargé du calcul de la totalité des cotisations. La part agent et la part employeur doivent figurer sur le bulletin de salaire de l’agent. La cotisation correspondant à la part agent doit être déduite du revenu du fonctionnaire.

En outre, au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l’année suivante, l’employeur est tenu de transmettre à l’Erafp une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées (11).

Les méthodes de calcul et les modalités de versement des cotisations

La méthode de calcul retenue par l’Erafp pour déterminer le montant des cotisations à verser est celle du « mensuel, cumulé, glissant » puisque l’assiette des cotisations et le plafond de 20 % sont appréciés au titre de l’année civile, alors que les cotisations sont calculées mensuellement par l’employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l’agent.

Ainsi, chaque mois, l’employeur doit calculer :

  • La somme des éléments de rémunération (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes et indemnités, avantages en nature), soumis à cotisation au titre de la retraite additionnelle, perçus depuis le début de l’année ;
  • Et le plafond de l’assiette de cotisation, c’est-à-dire 20 % du total du traitement indiciaire brut versé depuis le début de l’année.

Il doit, alors, verser chaque mois, le différentiel entre le total des cotisations calculées sur le cumul (soit 10 % du cumul, 5 % à charge de l’agent et 5 % à charge de l’employeur) et les cotisations déjà versées depuis le début de l’année considérée, dans le respect du plafond.

Si le versement de la rémunération n’est pas mensuel, la cotisation doit être calculée et versée de telle sorte que l’assiette soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà versés (12).

Le décret du 18 juin 2004, précité, précise que si l’employeur ne respecte pas la date de versement, des majorations de retard lui sont appliquées (13). En outre, l’article 15 de l’arrêté du 26 novembre 2004, précité, indique que l’employeur doit calculer et verser mensuellement les cotisations dues, dès lors qu’une assiette est constituée. Le paiement doit être effectué par virement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie (14).

Les conditions de versement des prestations

Les prestations seront versées depuis le 1er janvier 2006.

Les règles de constitution des droits

Le fonctionnaire acquiert des points de retraite additionnelle (15) :

La formule de calcul des points est la suivante : Points RAFP = Cotisations versées / Valeur d’acquisition du point 

La valeur d’acquisition du point de retraite additionnelle est déterminée chaque année par le conseil d’administration de l’Erafp. Pour l’année 2023, cette valeur est fixée à 1,3466 euros.

Cette valeur est indépendante de l’âge du cotisant. Le régime n’attribue aucun point à titre gratuit.

Le fonctionnaire peut prétendre au versement de la pension de retraite additionnelle sous réserve de remplir deux conditions (16) :

  • Avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension ;
  • Et être admis à la retraite du régime dont il relève.

Les règles de liquidation des droits

La retraite additionnelle est servie aux bénéficiaires sous forme de rente. Toutefois, elle est versée sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d’un barème actuariel établi par l’Erafp (17).

En outre, l’Erafp peut décider du versement du capital par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu’il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant celle-ci.

Lorsque, consécutivement à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, une retenue est effectuée sur le montant des arrérages de la rente à verser et celle-ci n’est effectivement mise en paiement qu’après extinction complète de la dette (17).

La rente du bénéficiaire est liquidée sous réserve qu’il en ait fait expressément la demande.

Cette demande peut être effectuée séparément ou conjointement avec la demande de liquidation de la pension de retraite ; si elle est envoyée séparément, elle doit être directement adressée à l’Erafp. Elle doit dans tous les cas mentionner la date de début de liquidation souhaitée, qui ne peut intervenir qu’au premier jour d’un mois et pas avant le mois suivant celui de la demande (18).

Le paiement de la rente s’effectue à terme échu (19). En cas de décès du bénéficiaire, la prestation est versée jusqu’à la fin du mois en cours.

Le montant de la rente annuelle se calcule de la façon suivante : Rente = Nombre de points RAFP acquis X valeur de service du point.

La valeur de service du point est fixée après application d’un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l’âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ainsi, lorsque la liquidation intervient après l’âge d’ouverture des droits, la valeur de service du point sera majorée en tenant compte du nombre d’années écoulées entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge de départ en retraite.

A noter que la valeur de service du point et le barème sont fixés, chaque année, par le conseil d’administration de l’Erafp (20).

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La prestation de réversion

Sous réserve que la prestation additionnelle n’a pas déjà été perçue sous forme de capital, une prestation de réversion peut être versée :

  • D’une part, au conjoint survivant, au conjoint séparé de corps ou divorcé (sauf en cas de mariage ou de concubinage notoire), pour un montant équivalent à 50 % de la prestation du bénéficiaire ; la demande doit être effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d’affiliation. En cas d’unions successives, la prestation est partagée au prorata de la durée de chaque mariage (21). En outre, en cas de décès survenu avant l’âge d’ouverture des droits, l’âge retenu pour la liquidation est fixé à cet âge d’ouverture des droits ;
  • D’autre part, aux orphelins enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, âgés au plus de 21 ans, pour un montant égal à 10 % de la prestation du bénéficiaire, sur demande formulée par l’orphelin ou son représentant légal ; cette demande peut être effectuée en même temps que celle relative à la pension de réversion du régime principal d’affiliation (22).

Le montant total des prestations servies aux conjoints et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension servie au bénéficiaire. En cas d’excédent, une réduction est opérée sur les prestations servies aux orphelins.

Cette prestation de réversion est versée sous forme de rente. Toutefois, elle est versée sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125, selon les modalités qui s’appliquent aux bénéficiaires. Elle est cumulable avec une rémunération d’activité ainsi qu’avec les avantages servis par un régime de retraite de base complémentaire ou additionnel. La prestation prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant celui du décès.


Références :

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