Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Partager la publication "Cumuler plusieurs emplois : dans quelles conditions ?"
Le cumul d’activités est devenu une pratique courante, par nécessité ou par choix pour éviter la monotonie du travail.
Tous les salariés sont concernés, qu’ils soient en CDI, CDD, à temps plein ou temps partiel.
Un salarié est libre de cumuler plusieurs emplois salariés ou une activité salariée avec une activité non salariée sauf clause d’exclusivité contractuelle.
Qu’il s’agisse de cumuler plusieurs contrats de travail ou de créer sa propre entreprise, le salarié doit respecter une obligation de loyauté envers son employeur.
De même, en cas de cumul d’emplois salariés, une durée maximum du travail devra être respectée.
Concernant les agents du service public, les conditions de cumul d’activités sont strictement encadrées.
Faisons le point sur le cumul d’emploi.
1. Conditions de cumul d’emploi pour les salariés du secteur privé
Le salarié qui souhaite cumuler plusieurs contrats de travail ou exercer une activité non salariée en parallèle doit respecter son obligation de loyauté et d’exclusivité envers son ou ses employeurs.
L’obligation de loyauté
Le salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur. Cela signifie que le salarié est tenu par un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence.
Cette obligation n’est pas expressément écrite dans le contrat de travail, car elle est d’ordre public, elle s’applique donc systématiquement à tout contrat de travail.
Cette obligation de loyauté trouve sa source dans les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1104 du Code civil qui prévoient que le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié ne peut pas exercer une activité, qu’elle soit salariée ou non, pouvant concurrencer celle de son employeur.
De même, le salarié ne peut pas effectuer de travaux pour son propre compte chez un client de l’entreprise ou utiliser le matériel de l’entreprise pour son activité de micro-entrepreneur.
En cas de non-respect de l’obligation de loyauté, l’employeur peut prendre des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute du salarié déloyal, et même engager une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Clause d’exclusivité
Une clause du contrat de travail peut prévoir expressément une clause d’exclusivité qui interdit de cumuler les activités professionnelles, salariées ou non. Cette exclusivité peut également résulter d’une disposition de la convention collective applicable à l’entreprise.
La clause d’exclusivité, qui doit être écrite, doit se justifier par la nature des fonctions du salarié et pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise.
Dans ce cas, le salarié s’engage à travailler exclusivement pour l’employeur sans la moindre possibilité d’exercer une autre activité professionnelle salariée ou indépendante (micro-entrepreneur par exemple), en dehors de l’entreprise.
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, l’employeur ne peut pas imposer une telle clause d’exclusivité sauf si les fonctions occupées nécessitent une telle interdiction.
Le non-respect de la clause d’exclusivité peut être sanctionné par un licenciement pour faute grave.
La clause d’exclusivité peut être levée provisoirement par l’employeur si le salarié souhaite créer ou reprendre une entreprise. Dans ce cas, le salarié doit demander à son employeur la levée provisoire de la clause d’exclusivité.
La levée de la clause d’exclusivité est valable 1 an à compter :
- Soit de la date d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.
- Soit de la déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.
Cette levée provisoire peut être prolongée pendant une durée maximum de 2 ans.
À la fin de la période de levée provisoire, la clause d’exclusivité redevient applicable et le salarié a le choix entre renoncer à la création ou à la reprise d’entreprise ou rompre son contrat de travail.
Durée maximale du travail
Cumul de plusieurs activités salariées
Quel que soit le nombre de contrats de travail cumulés, le salarié ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, cumulées sur une période de 12 semaines consécutive).
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d’employeurs et la durée du travail de chaque contrat.
Cela signifie qu’un salarié à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour en CDI peut cumuler son contrat avec un CDD de 3 heures par jour, puisque sa durée journalière de travail n’excède pas 8 heures par jour.
De même, un salarié travaillant du lundi au vendredi pour une durée hebdomadaire de 35 heures peut cumuler son emploi avec un autre contrat de travail le samedi d’une durée de 7 heures.
Par exception, les activités suivantes ne sont pas comprises dans la durée maximale de travail :
- Travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et concours apportés aux œuvres d’intérêt général (notamment d’enseignement, d’éducation ou de bienfaisance).
- Travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole.
- Petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels.
- Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Cette dérogation s’applique par exemple aux salariés qui sont également pompiers volontaires ou acteurs dans une organisation de bienfaisance.
Qui vérifie le respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail ?
L’employeur qui est informé d’un cumul de contrat de travail peut demander au salarié une attestation écrite certifiant le respect des dispositions relatives à la durée du travail.
Le refus de communiquer cette information peut être sanctionné jusqu’au licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la durée maximale de travail est également puni d’une amende.
Cumul contrat de travail et entrepreneuriat
Un salarié peut cumuler son emploi avec une micro-entreprise quelle que soit la nature de son contrat (intérim, CDI ou CDD), quel que soit le domaine (artisanat, commerce, profession libérale sauf profession réglementée)
De même, aucun texte ne limite le droit pour un salarié de créer une entreprise, d’en être associé ou gérant.
Le salarié qui cumule un contrat de travail salarié et une activité entrepreneuriale n’est pas soumis au respect de la durée maximale de travail journalière ou hebdomadaire. Son activité indépendante n’est pas comptabilisée dans le temps de travail légal.
Le salarié peut donc cumuler un temps de travail salarié de 35 heures et une activité en autoentreprise de plus de 30 heures par semaine s’il le souhaite. L’employeur ne peut pas demander dans ce cadre un justificatif des heures réalisées au titre de l’activité non salariée.
Il est possible de demander à bénéficier d’un congé pour création d’entreprise à temps partiel pour concilier son activité salariée et son activité entrepreneuriale.
Attention toutefois, il n’est pas possible d’être à la fois salarié et prestataire de la même entreprise.
Votre formation sur ce thème
L’ESSENTIEL DU DROIT DU TRAVAIL
3 jours – En présentiel ou à distance
Conditions de cumul d’emploi dans la fonction publique
Principe de non-cumul des activités dans la fonction publique
Les agents de la fonction publique sont tenus de consacrer l’exclusivité de leur activité professionnelle aux missions confiées dans le cadre de leur emploi public.
Le cumul d’activités ou cumul d’emplois est interdit à tous les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels (article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, interdiction renforcée par la loi Déontologie de 2016, modifiée par la loi d’août 2019).
Les agents publics se voient donc interdire l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou entrepreneuriale, hors de leur emploi dans l’administration.
Il est interdit pour un agent de la fonction publique exerçant ses missions à temps plein de :
- Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.
- Donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique).
- Prendre des intérêts, de manière directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance.
- Créer ou de reprendre une entreprise, même sous le statut de micro-entrepreneur.
- De cumuler plusieurs emplois à temps complet.
Mais il existe des dérogations qui sont strictement encadrées pour les agents du service public.
Activités libres, non soumises à autorisation préalable
Certaines activités peuvent être exercées en parallèle des missions d’agents publics, fonctionnaires ou contractuels, sans autorisation ou déclaration préalable à l’administration.
Il s’agit des activités bénévoles au profit d’un organisme public ou d’un organisme privé à but non lucratif.
Un agent public peut également exercer une activité artistique ou de création, sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d’auteur. Il s’agira notamment des œuvres chorégraphiques, des écrits littéraires, des œuvres de dessin ou de peinture, des œuvres photographiques.
De même, certains membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à̀ caractère artistique, peuvent exercer des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. Par exemple, un professeur de droit à l’université peut exercer la profession d’avocat.
Dérogations sur autorisation préalable pour les activités accessoires pour les agents à temps complet ou à temps partiel
Un fonctionnaire peut exercer des activités privées accessoires rémunérées ou non, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont :
- Expertise et consultation.
- Enseignement et formation.
- Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire.
- Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale.
- Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du Code de commerce.
- Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide.
- Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
- Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif.
- Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger.
- Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du Code du travail.
- Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
(Liste exhaustive fixée par l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique).
Cette activité accessoire peut être rémunérée ou non et être exercée dans le secteur public ou le secteur privé.
Création ou reprise d’entreprise pour les agents à temps complet
Un agent à temps complet qui souhaiterait créer ou reprendre une entreprise, ou exercer une activité libérale en parallèle de son activité publique, doit demander l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel.
Cette autorisation peut être accordée sous certaines conditions
- Le temps partiel accordé est entre 50 et 99%.
- L’autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
- L’autorisation est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise (quatre ans au maximum).
Pour certaines catégories de fonctionnaires, l’administration saisie d’une telle demande devra saisir la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) pour avis.
Dérogation pour les agents publics à temps non complet (inférieur ou égal à 70 `% de la durée légale ou réglementaire du travail)
Les agents à temps non complet sont ceux occupant un poste qui a été créé pour une durée inférieure à la durée légale du travail à temps complet. La durée du travail n’est donc pas choisie par l’agent, mais par l’administration, contrairement au temps partiel qui est mis en place à la demande de l’agent public.
Les agents publics dont la durée de travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire ont le droit d’exercer une activité privée lucrative s’ils en font la déclaration écrite à leur administration et que cette activité est compatible avec leurs obligations de service.
Cette déclaration doit mentionner la nature des activités privées, la forme, l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité.
L’administration peut toutefois s’opposer à tout moment à l’exercice de l’activité privée, s’il existe une incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou s’il se retrouve dans une position de prise illégale d’intérêt.
Par exemple, un agent contractuel à temps non complet occupant un poste dans un service communal peut créer une entreprise de vente en parallèle dès lors qu’il respecte bien évidemment ses horaires de service.
Conclusion
Le cumul d’activités professionnelles peut répondre à une nécessité pour de nombreux salariés d’augmenter leurs revenus en période de crise.
Cette possibilité est toutefois plus encadrée pour les agents de la fonction publique.
Mais pour de nombreux salariés, le cumul d’activités professionnelles est un choix de vie guidé par la recherche de sens au travail, de concilier une activité alimentaire à une activité passion. Il peut s’agir aussi pour certains de tester leur projet avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
La multi-activité demande des compétences d’organisation, mais aussi d’adaptabilité aux différents cadres de travail occupés. Attention toutefois à la charge de travail induit par le cumul d’emplois, notamment pour les salariés/entrepreneurs qui ne sont soumis à aucune limite de durée de travail quotidienne ou hebdomadaire.