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I. Montant du complément de traitement indemnitaire et modalités de versement
Le bénéfice du CTI a été étendu à d’autres catégories de personnel par deux lois successives :
- La loi du 23 décembre 2021, de financement de la sécurité sociale pour 2022 (2), qui l’a étendu à certains agents publics non médicaux exerçant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou à un Ehpad, un groupement de coopération sociale et médico-sociale ou un groupement d’intérêt public « à vocation sanitaire » ;
- La loi du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 (3), qui a élargi ce périmètre à certaines catégories de personnels soignants et socio-éducatifs exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux ; le CTI remplace, alors, la prime de revalorisation, laquelle a été supprimée au 1er décembre 2022.
Le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 (4), modifié en dernier lieu par un décret du 30 novembre 2022 (5) vient préciser les conditions et modalités de versement de ce CTI aux agents des trois versants de la fonction publique. Ce décret est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2022 afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 16 août 2022, précitée et l’extension du versement du CTI à des catégories supplémentaires d’agents publics.
Cette mesure vise à favoriser l’attractivité des emplois dans l’ensemble des établissements y ouvrant droit, par une revalorisation des rémunérations des agents en fonction dans les établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que dans les Ehpad.
Ce dispositif consiste plus précisément en l’attribution d’un complément de traitement, sous la forme d’un certain nombre de points d’indice, qui n’a pas d’équivalent d’autre équivalent dans la fonction publique.
Un montant versé mensuellement
Le montant mensuel du complément de traitement indiciaire est fixé à 49 points d’indice majoré, soit 237,65 € bruts depuis le 1er juillet 2022. Le CTI doit être versé chaque mois.
Un montant proportionnel à la durée du travail
Il est réduit dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (en cas de temps partiel, ou lorsque l’agent occupe un emploi à temps non complet, ou encore en cas d’absence entraînant une réduction du traitement indiciaire, par exemple en cas de congé de maladie à demi-traitement). Lorsqu’un agent travaille dans plusieurs établissements, le complément de traitement indiciaire est calculé, par chaque établissement, en proportion de son temps de travail dans l’établissement concerné. En revanche, le complément de traitement indiciaire n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. En outre, le montant brut du complément de traitement indiciaire est revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire en fonction de la valeur du point d’indice.
Mode de calcul du supplément de pension lié au complément de traitement indemnitaire
Le complément de traitement indiciaire est soumis aux mêmes cotisations que le traitement indiciaire et il ouvre droit à un supplément de pension.
Ce supplément de pension est accordé aux pensions de retraite versées depuis le 1er septembre 2020, pour les agents éligibles à cette date. Pour en bénéficier, l’agent doit avoir perçu le complément de traitement indiciaire au moins une fois au cours des 6 derniers mois précédant son départ en retraite. Le complément de traitement indiciaire pris en compte pour le calcul du supplément de pension est le montant correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé que l’agent a perçu au moins une fois au cours des 6 derniers mois précédant son départ en retraite (24 ou 49 points).
Ce supplément de pension est calculé de la même manière que la retraite, à savoir : complément de traitement indiciaire x 75 % x (nombre de trimestres et de bonifications liquidables/nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein). Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions que la pension de retraite.
Cas des agents contractuels de droit public
Une indemnité équivalente au CTI est versée aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions. Le montant de l’indemnité est équivalent à celui du CTI après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. Son montant brut est défini par référence à la valeur du point d’indice et suit son évolution
II. Les nouveaux bénéficiaires du complément de traitement indiciaire au 1er décembre 2022
Le décret du 30 novembre 2022 étend le bénéficie de CTI aux personnels socio-éducatifs et aux aides à domicile des trois versants de la fonction publique.
Sont ainsi concernés :
Corps relevant de la fonction publique hospitalière (en application de l’article 3 du présent décret) :
- Corps des conseillers en économie sociale et familiale régi par le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ;
- Corps des éducateurs techniques spécialisés régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
- Corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
- Corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
- Corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des animateurs régi par le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des moniteurs d’ateliers régi par le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des moniteurs-éducateurs régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et le corps des personnels ouvriers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- Corps des agents de services hospitaliers régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- Corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Corps relevant de la fonction publique de l’Etat (en application de l’article 7 du présent décret) :
- Corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l’article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ;
- Corps des adjoints techniques du ministère de la justice régi par le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
- Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat régi par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat ;
- Corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ;
-corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ; - Corps des moniteurs éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles relevant du décret n° 75-789 du 21 août 1975 ;
- Corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- Corps régi par le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996.
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Cadres d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l’article 11 du présent décret) :
- Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
- Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
- Cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
- Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux ;
- Cadre d’emplois des psychologues territoriaux régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ;
- Cadre d’emplois des animateurs territoriaux régis par le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux ;
- Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation régis par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
Références :
- Article 48 de la n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, de finances, rectificative pour 2022 ;
- Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
- Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, publié au Journal officiel du 1er décembre 2022.