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L’arrêté de 2002 prévoit désormais que l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations des indemnités forfaitaires dans la limite de 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire (10 € par mois pour 1 jour de télétravail par semaine, 20 € par mois pour 2 jours par semaine, etc.) ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois.
Les limites d’exonération de ces allocations forfaitaires seront revalorisées chaque 1er janvier selon les mêmes modalités que les autres allocations forfaitaires (arrêté du 24 octobre 2022, article n° 2, VII ; arrêté du 20 décembre 2022, article n° 10 modifié).
À noter : la tolérance du BOSS qui prévoit des limites d’exonération plus élevées lorsque les allocations forfaitaires sont prévues par convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel ou accord de groupe (13 € par mois par journée de télétravail hebdomadaire, ou 3,25 € par jour de télétravail dans la limite de 71,50 € par mois) n’est, quant à elle, pas formellement intégrée dans l’arrêté de 2002.
En outre, l’arrêté de 2002, tel que modifié par celui du 24 octobre 2022, limite expressément le recours aux allocations forfaitaires pour seulement deux types de frais liés au télétravail :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel (ex : loyer, assurance multirisque habitation, chauffage) ;
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
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Les frais occasionnés par l’adaptation d’un local spécifique (ex : frais de diagnostic de conformité électrique), eux, ne sont pas concernés, et doivent donc être remboursés sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié, sur présentation des factures.
Par ailleurs, est intégrée dans l’arrêté du 20 décembre 2002 l’hypothèse où le télétravail est mis en place en cas de circonstances exceptionnelles prévues par l’article n° L. 1222-11 du Code du travail (arrêté du 24 octobre 2022, article n° 2, I et IV, 1° ; arrêté du 20 décembre 2002, article n° 6 modifié). Une hypothèse déjà prévue par le BOSS.