La limite d’âge dans l’accès aux emplois publics

Le statut des fonctionnaires prévoit que les seules limites d'âge au recrutement qui subsistent aujourd'hui dans la fonction publique sont restreintes aux corps et cadres d’emplois présentant des contraintes particulières. Dans ces corps ou cadres d'emplois, le départ à la retraite est plus précoce que dans le droit commun, ce qui justifie que le recrutement ne puisse avoir lieu après un certain âge.  Toutefois, ces limites d'âge font l'objet de dérogations qui apparaissent sous forme codifiée aux articles L. 324-1 et L. 324-7 du code général de la fonction publique, applicable au 1er mars 2022.

En conséquence, pour les emplois relevant dudit code, la règle générale de report des limites d'âge s'applique quel que soit le niveau de recrutement (niveau A, B ou C) pour les personnes ayant trois enfants et plus et aux seuls concours du niveau de la catégorie A pour les personnes ayant élevé au moins un enfant. D'autres catégories de candidats (autres charges de famille, personne handicapée à charge, anciens sportifs de haut niveau, temps passé au titre du service national actif) bénéficient également de dérogations qui permettent de reculer ces limites d'âge.

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La limite d’âge dans l’accès aux emplois publics
Les limites d'âge au recrutement qui peuvent exister pour certains emplois publics sont souvent assorties de dérogations.

Le principe : la suppression des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics

L’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (1) a supprimé les conditions d’âge pour le recrutement des fonctionnaires. Cette réforme a entendu permettre une large ouverture des viviers de recrutement dans l’administration, et notamment au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette suppression des conditions d’âge revêt en ce sens une portée à caractère général. La loi du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels (2), a parachevé cette évolution en supprimant la limite d’âge susceptible d’être fixée pour les corps exigeant, après le recrutement, une période de scolarité particulièrement longue (d’une durée au moins égale à deux ans), qui était fondée sur la préservation d’un équilibre entre l’investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services susceptibles d’être effectués par l’agent.

Les exceptions à la suppression des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics

Les seules limites d’âge au recrutement qui subsistent aujourd’hui sont restreintes aux corps ou cadres d’emplois présentant des contraintes particulières, notamment physiques (corps ou cadres d’emplois classés en « service actif » (3), tels que les pompiers, la police ou l’administration pénitentiaire).

Dans ces corps ou cadres d’emplois, le départ à la retraite est plus précoce que dans le droit commun, ce qui justifie que le recrutement ne puisse avoir lieu après un certain âge. Cette possibilité était fondée sur l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : « des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi. » (4).

Ces dispositions s’inspirent de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Son article 6 prévoit que : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (…) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre (…) : c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ».

L’exemple de la police nationale

Dans ce cadre, le maintien de limites d’âge au recrutement figure, par exemple, dans le statut particulier des gardiens de la paix ou celui des officiers de police, qui prévoient des conditions d’aptitude physique du candidat. Celle-ci est évaluée et constitue une sélection au recrutement. Cette disposition est de nature à garantir le bon fonctionnement du service, fondé d’une part, sur les missions du corps, et d’autre part, sur le temps nécessaire pour construire des parcours de carrière.

Les dérogations apportées aux limites d’âge, prévues par le code général de la fonction publique

Toutefois, ces limites d’âge font l’objet, elles-mêmes, de dérogations qui apparaissent sous forme codifiée aux articles L. 324-1 et L. 324-7 du code général de la fonction publique (CGFPT), applicable au 1er mars 2022.

Ces dérogations sont les suivantes :

  • En application de l’article L. 324-1 (5), « l’âge maximal d’admission aux emplois relevant du présent code n’est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un ou plusieurs enfants. » ;
  • En outre, selon l’article L. 324-7 du même code (6), « l’âge maximal d’admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. ».

D’autres catégories de candidats (autres charges de famille, personne handicapée à charge, anciens sportifs de haut niveau, temps passé au titre du service national actif) bénéficient de dérogations qui permettent de reculer ces limites d’âge, désormais toutes codifiées au chapitre IV du titre II du livre III du code général de la fonction publique (7). En conséquence, pour les emplois relevant du code général de la fonction publique, la règle générale de report des limites d’âge s’applique quel que soit le niveau de recrutement (niveau A, B ou C) pour les personnes ayant élevé trois enfants et plus et aux seuls concours du niveau de la catégorie A pour les personnes ayant élevé au moins un enfant.

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Le cas particulier des militaires

Ces dérogations aux limites d’âge valent également pour l’accès aux emplois militaires et de la magistrature de l’ordre judiciaire, pour lesquels les dispositions des lois de 1975 et de 1976, précitées (8), demeurent en vigueur. Ainsi, étant donné le champ restreint des emplois pour lesquels des limites d’âge demeurent à l’accès, de nombreuses opportunités sont ouvertes aux anciens militaires pour la poursuite d’une activité dans le secteur public, sans qu’il soit nécessaire d’accroître la portée des dérogations en vigueur. Pour mémoire, en ce qui concerne la limitation de ces dérogations à raison du nombre d’enfants, celle-ci est fondée sur l’idée que la préparation à un concours du niveau de la catégorie B ou C est moins exigeante que celle nécessaire à un concours du niveau de la catégorie A.

En dehors de ces possibilités, l’ancien militaire ou le militaire en activité peut, par ailleurs, accéder aux emplois civils sans limite d’âge par la voie des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. En outre, des dispositifs d’accompagnement à la reconversion dans les emplois civils offerts par ces voies sont mis en œuvre par « Défense Mobilité ».


Références :

  1. Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005, relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État ;
  2. Loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
  3. Le classement en « catégorie active » permet un départ en retraite anticipée ;
  4. Disposition codifiée sous l’article L. 131-5 du CGFP, applicable depuis le 1er mars 2022 ;
  5. Disposition issue de l’article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;
  6. Disposition issue de l’article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, portant diverses mesures de protection sociale de la famillev;
  7. Voir les articles L. 324-1 et suivants du CGFP ;
  8. Voir les notes (5) et (6) ci-dessus ;
  9. « Défense mobilité » propose un accompagnement vers l’emploi qui permet à tout militaire, y compris blessés, civil ou conjoint de bénéficier d’une offre de service individualisée leur permettant de définir un projet professionnel réaliste et réalisable ; ces aides peuvent se traduire par des prestations d’orientation (bilan d’orientation, bilan de compétences), d’accompagnement (CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens, aides à la  création ou reprise d’entreprise,…), de formations professionnelles (qualifiantes, diplômantes ou certifiées), ainsi que de placement dans le secteur privé et public. Voir https://www.defense-mobilite.fr/.

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