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Sur la gestion de l’inaptitude
Le placement en disponibilité d’office
L’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que « (…) Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locale (…) ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son congé de maladie, l’agente a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 octobre 2017, position validée régulièrement – bien que tardivement – jusqu’au 19 octobre 2018 par le comité médical départemental, lequel ayant estimé l’intéressée physiquement inapte à reprendre son service, au sens des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 et conformément à l’article 36 du même texte réglementaire.
L’impossible affectation sur un emploi du grade
Conformément à l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. (…) » (cf. article L826-1 du Code général de la fonction publique, aujourd’hui en vigueur).
En l’espèce, si par son courrier du 29 mars 2018, la requérante doit être regardée comme ayant sollicité son reclassement dans un autre emploi, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de visite médicale datée du 21 janvier 2016, de l’avis du médecin du travail à destination de la MDPH du 12 avril 2016 et du rapport de contre-expertise du 26 décembre 2016, que, dès 2016, son état de santé a été jugé incompatible avec le port de charges lourdes, les manutentions répétées et les mouvements contraignant le rachis cervical.
Le centre hospitalier employeur a ainsi pu considérer à raison que ces restrictions médicales rendaient impossible son reclassement à un poste d’aide-soignante.
L’impossible reclassement dans un emploi d’un autre corps
Aux termes de la seconde partie de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 précité « (…) Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé » (cf. article L826-3 du Code général de la fonction publique).
Dans les faits de l’espèce, le rapport médical du 28 avril 2017 et l’avis du médecin du 5 janvier 2018 attestent qu’à compter de 2017, l’état de santé de la fonctionnaire s’est en outre avéré incompatible avec les postures statiques prolongées, restreignant ainsi les possibilités de reclassement à des postes administratifs. Dès lors, et contrairement à ce que prétend la requérante, le centre hospitalier a pu considérer que ces restrictions médicales étaient incompatibles avec le poste d’agent d’accueil pour lequel sa candidature a été examinée.
La cour administrative d’appel estime alors que l’employeur démontre avoir effectué, sans succès, des recherches de reclassement alors que l’agente n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ces recherches auraient été insuffisantes et que d’autres postes compatibles avec son état de santé auraient pu lui être proposés.
La requérante ne se prévalant enfin d’aucune disposition conférant un caractère obligatoire à la présentation de sa candidature à la commission de maintien dans l’emploi existante dans l’établissement, le moyen tiré de cette abstention par l’administration ne peut alors qu’être écarté.
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier l’aurait à tort placée et maintenue en disponibilité en méconnaissance des obligations de reclassement lui incombant.
Le placement en CITIS
En réponse à la sollicitation d’un CITIS par la requérante, placée en congé de maladie imputable au service, le juge rappelle enfin que l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’ordonnance du 19 janvier 2017, (cf. article L 822-21 du Code général de la fonction publique) était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire à la date du litige, lequel est entré en vigueur le 16 mai 2020 (décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière).
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Le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap
Les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur (cf. article L 131-8 du Code général de la fonction publique) imposent à l’autorité administrative, selon le juge d’appel, de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès et le maintien de chaque personne handicapée à un emploi correspondant à sa qualification sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
Reprenant les éléments de fait énoncé ci-avant, la cour affirme que l’état de santé de la fonctionnaire n’était pas, à la date des décisions litigieuses, compatible avec une reprise de ses fonctions d’aide-soignante et que le centre hospitalier avait procédé à des recherches de reclassement, sans succès compte tenu des restrictions médicales rendant difficilement envisageable son reclassement à un poste administratif. L’intéressée avait également pu présenter d’autres candidatures, dont l’examen avait été subordonné à une appréciation médicale préalable de son aptitude tout comme la réalisation d’un bilan de compétences lui avait été proposée.
Le centre hospitalier a en conséquence pris des mesures appropriées pour permettre à l’agente, reconnue travailleuse handicapée, de conserver un emploi correspondant à sa qualification.
Enfin, les décisions en litige n’ayant nullement pour objet de lui refuser un changement d’établissement, un détachement, une intégration directe ou une mise à disposition au sens des dispositions de l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986 (cf. article L512-29 du Code général de la fonction publique) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir.