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Les agents éligibles au dispositif de la GIPA
L’article 1er du décret du 6 juin 2008, précité indique que la GIPA est attribuable :
- Aux fonctionnaires civils ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats ;
- Et aux agents contractuels de droit public des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, recrutés sur contrat à durée indéterminée (CDI) et rémunérés par référence expresse à un indice, ou recrutés sur contrat à durée déterminée (CDD) et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
En outre, ces agents publics doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B (article 2 du décret du 6 juin 2008, précité).
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a rappelé que la GIPA constitue un complément de traitement, et non un élément du régime indemnitaire, et que son octroi avait, par conséquent, un caractère obligatoire (3).
Les conditions d’ancienneté et de statut durant la période de référence de quatre ans
Pour être éligibles à la GIPA les fonctionnaires et les magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
S’agissant des agents contractuels de droit public : ils doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public (4).
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels (5).
Toutefois, cette condition n’est pas opposable aux personnes en situation de handicap recrutées en qualité d’agent contractuel sur la base de l’article L. 352-4 code général de la fonction publique (CGFP), ni aux agents recrutés par voie de contrat « Pacte » (6).
Ainsi, un agent recruté par contrat, sur le fondement, d’un de ces deux dispositifs, puis titularisé durant la même période de référence de quatre ans est éligible à la GIPA.
Les situations d’exclusion du bénéfice de la GIPA
Sont notamment exclus :
- Les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période (hors dispositifs cités ci-dessus) ;
- Les agents qui perçoivent une rémunération qui n’est pas calculée et établie en référence à un indice ;
- Ainsi que les fonctionnaires en congé de formation professionnelle (7).
En outre, l’article 10 du décret du 6 juin 2008, précité, indique que l’indemnité ne peut être servie :
- Aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un indice détenu au titre d’un emploi fonctionnel sur l’année de début ou de fin de la période de référence, sauf pour les emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B ;
- Aux agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année de fin de la période de référence ;
- Aux agents qui ont subi, durant la période de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.
En outre, une circulaire du 30 octobre 2008 précise que la GIPA ne constitue pas un mécanisme de compensation des règles de reclassement, notamment en cas de changement de statut, mais un élément de maintien du pouvoir d’achat de la grille indiciaire de traitement. Aussi en exclut-elle le versement aux anciens militaires qui ont entamé une seconde carrière dans un cadre d’emplois de la fonction publique (8).
GIPA : les situations particulières
Si un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein d’un versant ou entre versants de la fonction publique, la charge incombe à l’employeur au 31 décembre de l’année de fin de la période de référence sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur (9).
Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence (10).
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence (11). Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations, fondées sur un indice et versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence (12).
Pour un fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d’emplois de fonctionnaire, l’indice détenu est celui du corps d’accueil en détachement. Si, au cours de la période de référence considérée, le fonctionnaire est détaché dans un autre corps ou cadre d’emploi, les indices pris en compte sont l’indice du grade détenu dans son corps ou cadre d’emploi d’origine et l’indice détenu dans le corps ou cadre d’emplois de détachement (13).
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Le mode de calcul de la GIPA
L’article 3 du décret du 6 juin 2008, précité, définit le mode de calcul.
La GIPA résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période.
Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.
Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :
G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de fin de la période de référence.
L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage.
L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) ― 1.
Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
Sont exclus de la détermination du montant de la garantie : l’indemnité de résidence (IR), le supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l’application de cette formule.
Pour la mise en œuvre du dispositif en 2022, la période de référence va du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 et les valeurs de bases ont les suivantes (14) :
- Inflation : 4,36 % ;
- Valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 € ;
- Valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 €.
Exemple : un agent à temps complet ayant l’indice majoré 514 au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2021 :
TIB 2017 = 514 x 56,2044 = 28 889,06 €
TIB 2021 = 514 x 56,2323 = 28 903,40 €
GIPA 2022 = 28 889,06 x (1 + 4,36 %) – 28 903,40 = 1 245,22 €.
La GIPA est soumise aux cotisations sociales et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Références :
- Article 3 du décret du 6 juin 2008, précité ;
- Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, publié au Journal officiel du 2 août 2022 ;
- CE, 2 mars 2010, Région Rhône-Alpes, requête n° 322781 ;
- Article 9 du décret du 6 juin 2008, précité ;
- Cf. note 4 ;
- Cf. note 4 ;
- Circulaire n° 2164, du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- Circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 portant additif à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- Article 11 du décret du 6 juin 2008, précité ;
- Article 10 du décret du 6 juin 2008, précité ;
- Cf. note 10 ;
- Cf. note 10 ;
- Circulaire n° 2164, du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- Arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (NOR n° TFPF2215603A), publié au Journal officiel du 2 août 2022.