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Partager la publication "La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paye vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf preuve contraire"
Le juste calcul de lʼancienneté dʼun salarié est un point clé pour les services paye. Il détermine notamment certains droits, légaux ou conventionnels, qui peuvent lui être accordés. Dans une affaire jugée le 11 mai 2022, la Cour de cassation rappelle que si le bulletin de salaire indique une date dʼancienneté, cʼest celle-ci quʼil faut retenir, sauf à lʼemployeur de prouver le contraire.
Un litige sur lʼancienneté dʼune salariée
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée à temps partiel dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée (CDD), entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. À compter du 16 mai, la salariée a continué à travailler, mais sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel.
En mai 2013, la salariée a été victime d’un accident de travail et a été licenciée le 15 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée avait obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en contestait le montant.
En effet, la cour dʼappel, pour le calcul des sommes allouées à la salariée, avait retenu comme date dʼancienneté le 19 mars 2012 (a priori, début du dernier CDD avant lʼembauche en CDI), en raison des périodes d’interruption ayant séparé les embauches successives en CDD.
La salariée estimait que son ancienneté devait être reprise à compter du 1er décembre 2010, qui était la date dʼentrée dans lʼentreprise figurant sur ses bulletins de salaire.
La clé du litige, et du montant de lʼindemnisation, résidait ainsi dans la question de savoir quelle date dʼancienneté devait être retenue.
La mention sur le bulletin de salaire fait foi sauf preuve contraire
Pour mémoire, lʼancienneté dʼun salarié ne figure pas parmi la liste des mentions obligatoires du bulletin de paye (Article R. 3243-1 du Code du travail). Toute-fois, si elle y est mentionnée, lʼemployeur doit se montrer particulièrement vigilant.
En effet, si besoin, un salarié peut se prévaloir de la date dʼancienneté mentionnée sur le bulletin de paye pour invoquer une reprise dʼancienneté, en lʼabsence de preuve contraire de lʼemployeur.
Cass. soc. 21 septembre 2011, n° 09-72054, BC V n° 191 ; cass. soc. 3 avril 2019, n° 17-19381 D
Suivant le droit fil de cette jurisprudence antérieure, la Cour de cassation confirme que la date dʼancienneté mentionnée sur le bulletin de paye vaut reprise dʼancienneté, en lʼabsence de preuve contraire de l’employeur.
Au cas dʼespèce, la cour dʼappel nʼavait pas recherché si les mentions figurant dans les bulletins de paye (en lʼoccurrence une date dʼentrée au 1er décembre 2010) ne faisaient pas présumer l’ancienneté revendiquée par la salariée.
Lʼarrêt dʼappel est donc cassé et lʼaffaire sera rejugée sur ce point, en vue notamment de réévaluer, sʼil y a lieu, le montant des dommages et intérêts.
Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21362 D