Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
Mise à part la prise en compte du passage en catégorie B de certains corps dont les aides-soignants et la suppression des groupes, sous-groupes et des formations plénières, la structure des CAP, qui restent au nombre de 10, n’est pas fondamentalement modifiée.
S’agissant des élections le décret précise le caractère exclusif du recours au vote électronique sauf en cas d’altération.
L’élargissement des compétences des CAP
Avis préalables aux décisions
|
Compétences conservées |
Compétences nouvelles |
Titularisation et sortie de service |
De refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; |
Les questions d’ordre individuel relatives au recrutement spécifique des travailleurs handicapés dans leur objectif de titularisation sur la base de l’article L352-4 du CGFP, s’agissant du renouvellement (équivalent à la prorogation de stage) et du non-renouvellement de leur contrat. |
De licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; |
A l’admission à la retraite pour invalidité à la suite d’un congé maladie lorsque l’agent est inapte à tout emploi. |
|
De licenciement pour insuffisance professionnelle ; |
|
|
Formation |
De refus de formations inscrites au plan de formation |
Du rejet d’une demande d’une période de professionnalisation |
De refus d’un congé de formation professionnelle |
Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation de service à la suite d’une formation professionnelle |
|
De refus de congé de formation syndical |
||
De refus de congé de formation syndicale pour les agents titulaires d’un mandat de la formation spécialisée |
||
Discipline |
Disciplinaire pour les sanctions du 2ième, 3ième et 4ième groupe |
|
Divers |
|
Questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation |
Recours préalable non obligatoire
Compétences conservées |
Compétences nouvelles |
Décisions individuelles relatives à la disponibilité. |
Décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. |
Décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel. |
Décisions d’engagement d’une procédure de reclassement d’office. |
Décisions refusant l’acceptation de sa démission. |
|
Décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. |
|
Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation. |
|
Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail. |
|
Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps. |
Votre formation sur ce thème
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
1 jour – En présentiel ou à distance
Modifications concernant le fonctionnement
Ordre du jour
L’ordre du jour des CAP doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d’un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance, dix jours en cas d’urgence.
Possibilité d’organiser une réunion de la CAP en conférence audiovisuelle ou à défaut téléphonique
Si les membres disposent d’un matériel électronique individuel fourni par l’employeur, en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l’exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu’une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle.
Cette forme de réunion peut être mise en œuvre sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
- N’assistent que les personnes habilitées (le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers) ;
- Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
- Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Possibilité de convoquer des personnes qualifiées
Le président peut convoquer des personnes qualifiées – qui ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée- à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’elles soient entendues sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Ordre du jour
Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Précision sur les modalités de remplacement
Remplacement en cas de congé maternité ou pour adoption : remplacement temporairement par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ,à défaut par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Remplacement en cours de séance : un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.
Entrée en vigueur des principales dispositions en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.