La rémunération des jours fériés dans la fonction publique

Les jours fériés constituent des jours de congés supplémentaires rémunérés, accordés au-delà des cinq semaines de congés payés légales.

La liste des jours fériés résulte de nombreuses dispositions légales ; ces dispositions sont reprises dans une circulaire ministérielle du 16 mars 1982. Chaque année, une circulaire annuelle du Ministère en charge de la fonction publique rappelait cette réglementation et précisait les modalités de gestion, s’agissant de la fonction publique d'Etat.

Désormais l’article L. 621-8 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 dispose :

« Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail. »

Cet article a été publié il y a 2 ans, 6 mois.
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La rémunération des jours fériés dans la fonction publique

La liste des jours fériés est fixée par le code du travail, y compris dans la fonction publique

Cet article du code du travail précise :

« Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L’Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte [sauf s’il s’agit de la « journée de solidarité »] ;

7° Le 14 juillet ;

8° L’Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël. » 

En outre et bien que la France soit proclamée République laïque et Etat unitaire, d’autres jours fériés sont fixés en Alsace-Moselle (Vendredi saint, « 2e jour de Noël ») et dans les outre-mer (journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage).

Situation de l’agent pendant un jour férié

Les jours fériés sont chômés lorsque les nécessités de services le permettent. Toutefois certains services publics ne peuvent pas interrompre leur activité durant les jours fériés (hôpitaux, services départementaux d’incendie et de secours-Sdis, polices nationale et municipales, services à la personne, …) et ces jours sont alors inclus dans le calendrier de travail des agents et sont donc travaillés.

De manière générale, les jours fériés non travaillés ne sont pas récupérables.

Toutefois, dans la fonction publique hospitalière (FPH), les jours fériés chômés peuvent donner lieu, dans certains cas, à compensation (voir ci-dessous).

Les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés, ni par l’agent, ni par l’administration. L’administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non effectuées un jour férié.

De même, un agent ne peut pas bénéficier d’un jour de congé supplémentaire ou d’une indemnité compensatrice lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour non travaillé (un dimanche, par exemple).

Par ailleurs, un agent à temps partiel ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour férié coïncide avec un jour où il ne travaille pas.

Le cas particulier des agents de la fonction publique hospitalière

Dès lors qu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation du jour férié (sous forme d’une journée de congé) peut être accordée aux agents hospitaliers à conditions qu’ils accomplissent leur service sous le régime dit du « repos variable ». Ce régime s’applique aux agents qui travaillent travaille au moins dix dimanches ou jours fériés par an.

En outre, lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes et ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, un jour férié donne droit à compensation quand il tombe un jour de repos. En revanche, dès lors que les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche, aucune compensation n’est accordée.

Jours fériés et congés annuels

Au sein d’un service où les jours fériés sont habituellement non travaillés, les agents n’ont pas à poser un jour de congé pour un jour férié inclus dans une période de congé annuel.

Par exemple : un agent qui travaille du lundi au vendredi, n’a pas à poser un jour de congé pour le lundi 15 août 2022 s’il est en vacances durant cette semaine.

Inversement, dans un service où les jours fériés sont habituellement travaillés (services hospitaliers, Sdis, services de police, …), un agent doit poser un jour de congé pour un jour férié inclus dans une période de congé annuel.

Par exemple : un agent d’un service où le 15 août est habituellement travaillé et inscrit à son planning de travail, doit poser un jour de congé s’il souhaite s’absenter ce jour-là.

La rémunération des jours fériés

Un jour férié habituellement non travaillé est rémunéré comme un jour travaillé habituel.

En revanche, un jour férié habituellement travaillé est rémunéré : soit dans les conditions habituelles ; soit avec majoration, selon les administrations.

Par exemple, les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ont droit à une indemnité forfaitaire lorsqu’ils accomplissent leur service un jour férié. Il en est de même des agents hospitaliers.

Toutefois, des statuts particuliers régissant certains corps ou cadres d’emplois prévoient la possibilité d’octroyer des primes, aux agents qui en relèvent, en cas de travail les jours fériés.

Par exemple, les agents appartenant au cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux qui occupent un emploi d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie ou de travailleur familial, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire lorsqu’ils accomplissent leur service un jour férié.

Les surprises du 1er mai : si ce jour est travaillé, sa rémunération est doublée

La question du paiement des agents publics travaillant le 1er mai (qui tombe de surcroît, un dimanche en 2022) : pompiers, policiers municipaux, aides à la personne, etc. risque de coûter cher aux administrations publiques, a fortiori si cette mesure n’a pas été anticipée.

En effet, l’article L. 621-9 du code général de la fonction publique (entré en vigueur le 1er mars 2022) dispose :

« Le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. »

Or l’article L. 3133-6 du code du travail indique :

« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »

Les agents travaillant donc ce jour sont donc rémunérés de la même façon que les agents de droit privé.

Ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, comme l’indique par exemple une réponse ministérielle :

« Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de rémunération des agents à temps non complet le jour du 1er mai. Le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et rémunéré comme une journée habituelle de travail pour l’ensemble des travailleurs du secteur privé et du secteur public. Par exception, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai lorsqu’ils relèvent de services qui ne peuvent par nature interrompre leur activité. La question des conditions de rémunération des services effectués le 1er mai se pose dans des termes identiques pour les trois versants de la fonction publique. Si l’article L. 3133-6 du code du travail prévoit que les salariés occupés le 1ermai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette règle ne semble pas avoir été érigée par le juge administratif en principe général du droit applicable aux agents publics. Dans ces conditions, si les intéressés sont conduits à travailler le 1er mai, leur rémunération se trouve, le cas échéant, majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). Les conditions de versement de ces indemnités peuvent prévoir une proratisation pour tenir compte de la durée effective du service. » (1).

Jusqu’à l’entrée en application de l’article L. 621-9 du code général de la fonction publique, le 1er mai était considéré, pour la rémunération des agents publics, comme n’importe quel autre jour férié. Ainsi, en pratique : pour les agents mensualisés, soit la rémunération mensuelle est maintenue, augmentée des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au taux des heures du dimanche et des jours fériés, soit la journée du 1er mai est récupérée. Le temps de récupération peut être majoré dans les mêmes proportions que le taux des heures supplémentaires (majoration des 2/3 pour les jours fériés).

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La fragilité juridique de la nouvelle règle afférente à la rémunération du 1er mai

Cette règle nouvelle a été introduite à l’occasion de la création de la partie législative du code général de la fonction publique.

Elle ne repose sur aucun principe général du droit édicté par le Conseil d’Etat comme l’indique la réponse ministérielle précitée.

Par ailleurs, l’article 55 de la loi de transformation de la fonction publique (2) autorisait le Gouvernement à codifier la partie législative dudit code, par voie d’ordonnance à droit constant sauf exceptions (correction d’erreurs matérielles, respect de la hiérarchie des normes, …). Pour autant, la table de concordance entre les anciennes dispositions législatives abrogées et les articles du code général de la fonction publique indique que l’article L. 621-9, précité, correspond à un « nouvel article ».

Il s’agirait donc bien d’une disposition nouvelle introduite par l’ordonnance de codification (3) et créée en contradiction avec les règles établies par le législateur pour autoriser le Gouvernement à codifier. Sa base légale pourrait donc s’en trouver fragilisée. En effet, si celui-ci était saisi par un employeur ayant intérêt à agir, le Conseil d’État, pourrait déclarer cette disposition dénuée de fondement légal.


Références :

  1. Réponse à la question écrite n° 86143, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 9 novembre 2010 ;
  2. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique ;
  3. Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, portant partie législative du code général de la fonction publique.

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Une réponse pour La rémunération des jours fériés dans la fonction publique

  1. je suis adjoint administratif fonction publique hospitalière, j’ai toujours travaillé du lundi au vendredi. Subitement on me demande de travailler les samedis et dimanches et fériés avec une indemnité de 45 euros pour le dimanche (suite à la loi Isolement et contention en milieu psychiatrique) avec repos le vendredi et lundi. Je vais travailler le 14 juillet et le jour de l’an, en tant normal je n’aurai jamais travaillé. Je n’ai pour compensation qu’un jour de repos et mon indemnité, ou est la différence par rapport à mon ancien statut ou j’étais payée et ou je ne venais pas, mis à part les 45 euros. ???

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