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Partager la publication "L’obligation vaccinale s’impose quels que soient l’emplacement des locaux et les activités de soins en contact ou non avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé"
Le Conseil d’État souligne de façon liminaire qu’en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a en-tendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de Covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionne-ment des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées.
Il en résulte pour la Haute juridiction que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées précédemment s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du Code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.
Dès lors, en se fondant, pour juger qu’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que l’agent était soustrait à l’obligation vaccinale, sur la circonstance qu’elle travaille dans la cantine du CHU dont les locaux sont situés à distance des autres locaux de cet établissement de santé, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d’État, 2 mars 2022, n° 458237