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Pris pour l’application des articles 5, 5 bis et 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tels qu’ils résultent des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, les décrets déterminent les modalités d’organisation et de fonctionnement des conseils médicaux, afin de faciliter la prise en charge médicale des personnels dans le but d’accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant le respect du secret médical.
Les textes réglementaires précisent la composition et le fonctionnement de ces comités, leur champ de compétence et les cas dans lesquels ils sont saisis.
Le comité médical et la commission de réforme fusionnent ainsi pour former le conseil médical dont la présidence sera assurée par un des trois médecins agréés titulaires et qui comprendra un secrétariat. Le paysage passé réapparaît finalement en filigrane avec une formation restreinte dont la composition – trois médecins agréés et un ou plusieurs médecins suppléants – n’est pas sans rappeler le comité médical, et une formation plénière qui comprend, au-delà des médecins de la formation restreinte, deux représentants des employeurs et deux représentants du personnel, à l’exemple de la commission de réforme.
C’est dans le champ des attributions de la formation restreinte qu’apparaissent les modifications les plus tangibles, avec une saisine qui devient supplétive dans certaines hypothèses du conseil médical, en cas de contestation de l’avis du médecin agréé. L’immutabilité est, en revanche, plutôt de mise à la comparaison des attributions de la commission de ré-forme et de la formation plénière du conseil médical.
Il est à noter que cette redéfinition des attributions n’est pas sans conséquences sur les procédures d’octroi du temps partiel pour raison thérapeutique – nouvellement réformé –, ou des démarches préalables au reclassement.
Les décrets entrent en vigueur le 1er février 2022 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière et le 14 mars 2022 pour la fonction publique d’État.
Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d’entrée en vigueur des décrets siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2022.
La présidence de ces conseils est assurée jusqu’au 30 juin 2022 par le président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Les représentants du personnel aux commissions de réforme départementales conservent leurs attributions au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023.
Les avis demandés aux comités médicaux et com-missions de réforme avant la date d’entrée en vigueur des décrets et qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ; décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ; décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État, JORF du 13 mars 2022