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La règle qui impose à l’employeur de ne pas modifier les dates de congés payés moins d’un mois avant la date de départ prévue en l’absence de circonstances exceptionnelles s’applique aussi à la 5e semaine et, sauf disposition contraire, aux congés conventionnels. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation en forme de principe.
Les règles de référence
La période de prise des congés payés et l’ordre des départs sont fixés par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Article L. 3141-15 du Code du travail
En l’absence de disposition conventionnelle, l’employeur les détermine après avis du CE.
Article L. 3141-16 du Code du travail
Une fois les congés payés fixés, les employeurs peu-vent avoir besoin de les modifier (nécessités de fonctionnement de l’entreprise, absence d’un salarié, etc.).
Il faut alors respecter un délai de prévenance qui peut être fixé par accord collectif (accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche).
Article L. 3141-15 du Code du travail
En l’absence de disposition conventionnelle sur le sujet, l’employeur ne peut pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Article L. 3141-16 du Code du travail
Dans une affaire jugée le 2 mars 2022, la Cour de cassation a été confrontée à la question de l’application ou non de cette règle du délai de prévenance à la 5e semaine de congés payés, ainsi qu’à des congés conventionnels.
Dans cette affaire, un préavis de grève illimité avait été déposé par plusieurs organisations syndicales d’une société.
Invoquant la paralysie du site en raison de la grève, l’employeur avait imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés payés, dont la 5e semaine ainsi que des congés conventionnels, sans respecter le délai légal de prévenance de 1 mois.
Les arguments de l’employeur pour tenter de se justifier
L’employeur soutenait que les dispositions du Code du travail sur le délai de prévenance ne s’appliquaient ni à la 5e semaine, ni aux congés conventionnels.
Pour la 5e semaine, il soutenait que celle-ci a un régime juridique particulier, distinct du celui des quatre premières semaines.
Concernant les congés payés d’origine conventionnelle, ils ne relevaient pas, selon l’employeur, du dé-lai de prévenance du Code du travail.
Mais, la Cour de cassation tranche et rejette les arguments de l’employeur.
Selon elle, en l’absence de stipulation conventionnelle conclue en application de l’article L. 3141-15 du Code du travail, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Article L. 3141-16 du Code du travail
Par conséquent, selon la Cour, aucune distinction ne doit être faite entre les quatre premières semaines et la 5e semaine de congés payés. Il en est de même sauf disposition contraire, au sujet des congés d’origine conventionnelle.
L’employeur, qui ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, ne pouvait donc pas imposer aux salariés de prendre des congés conventionnels ou la 5e semaine sans respecter le délai de prévenance de 1 mois.
Cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-22261 FSB