[EN BREF] La validité d’un forfait jours implique t-il une liberté totale ?

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Une salariée est engagée en tant que vétérinaire dans le cadre d’une convention de forfait fixée à 216 jours par an, réduite à 198 jours par un avenant postérieur. L’employeur lui adresse alors un planning de ses jours de présence à la clinique, organisé en journées ou demi-journées.

Ce planning n’ayant pas été respecté par la salariée, l’employeur la licencie pour faute grave.

Mais soutenant que sa qualité de cadre au forfait jours lui permet une liberté totale dans l’organisation de son travail, l’intéressée saisit le juge prud’homal pour faire constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Les juges du fond la déboutent de sa demande.

La Cour de cassation confirme en considérant qu’une « convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. »

Cass. soc., 2 février 2022, n°20-15744

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