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C’est ainsi que, dans le but affiché de simplifier et de rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique (comités médicaux et commissions de réforme), l’article 2 de l’ordonnance, précitée, crée une instance médicale unique, « le conseil médical ». Cette instance a compétence, en application des dispositions réglementaires d’application qui viennent d’être publiées au Journal officiel du 13 mars 2022 (2), en matière de congés pour raisons de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Il s’agit des décrets n° 2022-350 (pour la fonction publique territoriale- FPT), n° 2022-351 (s’agissant de la fonction hospitalière-FPH) et n° 2022-353 (en ce qui concerne la fonction publique de l’État-FPE).
Par ailleurs, ces dispositions réglementaires fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette nouvelle instance. Elle devient, ainsi, la référence unique pour tous les textes applicables aux fonctionnaires civils (des trois versants) se rapportant à ces sujets. Les comités médicaux et les commissions de réforme sont ainsi supprimés.
Le I de l’article 13 de ladite ordonnance prévoyait que ces dispositions devaient entrer en vigueur le 1er février 2022, cependant leur entrée en vigueur est finalement fixée au 14 mars 2022 (soit au lendemain de la publication des décrets au Journal officiel).
I. Les compétences du conseil médical
Il s’agit d’une instance consultative que la collectivité ou l’établissement public ou l’autorité d’emploi doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à la situation administrative d’un agent en cas de maladie.
Le conseil médical se réunit en formation restreinte ou en formation plénière.
A. Réunion du conseil médical en formation restreinte
Le conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu’il examine les projets de décision suivants :
- Lors de la première mise en congé de congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD) ;
- À l’occasion du renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuisement de la période d’un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement ;
- En vue de la réintégration à la fin des droits à congés de maladie (congé de maladie ordinaire – CMO, CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service – Citis) ;
- Pour une réintégration à la fin d’une période de CLM ou de CLD lorsque l’agent exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a été placé d’office en CLM ou en CLD
- En vue d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé, un renouvellement de cette mise en disponibilité et pour une réintégration à la fin de la disponibilité ;
- En cas de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois.
En outre Le conseil médical se réunit aussi en formation restreinte lorsqu’il est saisi pour avis, en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé à l’occasion des situations suivantes :
- Pour une procédure d’admission à un emploi public dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
- En vue d’une mise en congé de maladie (CMO, CLM, CLD, Citis) renouvellement d’un congé de maladie, réintégration à la fin d’un congé de maladie, attribution d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
- En cas d’examen médical de contrôle demandé par l’administration pendant un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) ou Citis ;
- En ce qui concerne une mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable
- Lors d’une demande d’attribution de la « majoration pour tierce personne » (3) ;
- À l’occasion d’une demande d’une pension d’orphelin (par un enfant invalide).
B. Réunion du conseil médical en formation plénière
Le conseil médical se réunit en formation plénière lorsqu’il examine les projets de décision suivants :
- Non reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ;
- Détermination du taux d’incapacité permanente consécutivement à une maladie professionnelle ;
- Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) en cas d’invalidité résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ;
- Mise à la retraite pour invalidité ;
- Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique.
II. La composition du conseil médical
En formation restreinte, le conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés. La liste des médecins agréés généralistes et spécialistes est établie par le préfet sur proposition de l’Agence régionale de santé (ARS) après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins.
En formation plénière, le conseil médical est composé des médecins siégeant en formation restreinte et de représentants de l’administration et du personnel.
Le conseil médical est présidé par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires du conseil.
III. La procédure devant le conseil médical
Le conseil médical doit être saisi, pour avis, par l’administration, à son initiative ou à celle d’agent.
Le médecin président du conseil médical instruit le dossier. Il peut confier l’instruction à un autre médecin membre du conseil.
Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.
Le médecin agréé saisi pour expertise rend un avis écrit et peut assister au conseil sans, toutefois, participer au vote.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical peut faire procéder par l’administration à une enquête ou à une expertise qu’il estime nécessaire.
Les droits de l’agent
L’agent doit être informé au moins 10 jours (4) ouvrés avant la date de la réunion du conseil médical
Il peut, durant ce délai, consulter son dossier médical, présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Il dispose, également du droit d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
Il peut, en outre, demander que le médecin de son choix soit entendu par le conseil médical (l’administration également). S’il le juge utile, le conseil médical peut aussi demander à entendre l’agent.
En outre, lorsque sa situation est examinée par le conseil en formation restreinte, le secrétariat du conseil doit informer des moyens de contestation possibles de l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.
Par ailleurs, lorsque sa situation est examinée par le conseil en formation plénière, le secrétariat du conseil doit également informer l’agent de son droit à être entendu par le conseil médical.
L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. Il doit cependant être notifié à l’agent et à l’administration. Consécutivement, l’administration doit informer le conseil médical de sa décision, ainsi que l’agent concerné.
Dans la fonction publique d’État, un conseil médical ministériel est institué auprès de chaque administration centrale.
Un conseil médical départemental est également institué auprès du préfet dans chaque département.
Au sein des fonctions publiques territoriale et hospitalière, c’est le conseil médical départemental, placé auprès du préfet de chaque département, qui est compétent (5).
IV. Les cas de contestation de l’avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur
Lorsque sa situation est examinée par le conseil médical en formation restreinte, aussi bien l’agent que son administration peuvent contester l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.
Le conseil médical supérieur est une instance nationale placée auprès du ministère chargé de la santé.
Le recours doit être effectué dans les 2 mois suivant la notification de l’avis du conseil médical.
La contestation doit être présentée au conseil médical qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l’agent et son administration
Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.
En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans les 4 mois suivant la date à laquelle il dispose du dossier de l’agent, l’avis du conseil médical en formation restreinte est considéré comme confirmé. Toutefois, ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.
Consécutivement à l’avis du conseil médical supérieur, l’administration doit prendre une nouvelle décision au vu de l’avis de cette instance ou, en l’absence d’avis du conseil médical supérieur, à la fin du délai de 4 mois.
V. La portée de l’avis du conseil médical sur la décision de l’administration
Les avis rendus par le conseil médical et éventuellement par le conseil médical supérieur ne lient pas l’administration. L’administration peut, ainsi, prendre une décision différente de l’avis rendu.
L’avis du conseil médical ne peut, en conséquence, faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
En revanche, en cas d’irrégularité dans la procédure (absence de consultation du conseil, consultation irrégulière), cette irrégularité peut être invoquée en cas de demande d’annulation d’une décision de l’administration devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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VI. Dispositions transitoires
Des mesures transitoires sont prévues par les 3 décrets du 11 mars 2022, précités, parmi lesquelles le maintien provisoire des médecins agréés et des représentants du personnel siégeant actuellement dans les instances médicales, ainsi que la validité des avis non encore rendus à la date d’entrée en vigueur du décret.
Les médecins agréés membres de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d’entrée en vigueur du présent décret (soit le 14 mars 2022) siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu’au 30 juin 2022 par le médecin président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Les représentants du personnel aux commissions de réforme conservent leurs attributions, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023.
Enfin, les avis demandés aux comités médicaux et aux commissions de réforme avant la date d’entrée en vigueur du présent décret (soit le 14 mars 2022) qui n’ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
Références
- Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
- Il s’agit des décrets n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ; n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière ; et n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État. Ces trois décrets ont respectivement modifié les décrets suivants :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière,
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires de l’État ;
- La majoration pour tierce personne (MJT) a été remplacée, depuis le 1er mars 2013, par la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP). La majoration pour tierce personne permet à son bénéficiaire de percevoir une pension d’invalidité plus élevée. La majoration est versée, sous conditions, afin de couvrir les frais correspondants à une aide dans la vie quotidienne. Son montant est revalorisé annuellement ;
- Il s’agit des jours effectivement travaillés. On en compte, en général cinq par semaine ;
- Cependant, au sein de la fonction publique territoriale, il est créé deux conseils médicaux interdépartementaux : un, s’agissant des agents relavant de collectivités ou établissements publics locaux de la Petite couronne d’Ile-de-France ; un autre, en ce qui concerne les agents relavant de collectivités ou établissements publics locaux de la Grande couronne d’Ile-de-France.